justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 462983 · 24 juin 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 24 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date24 juin 2022
Numéro462983
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:462983.20220624
Formation 8ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 462983 :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Deauville (Calvados) à raison d'un immeuble situé 7, rue Auguste Decaëns.

Par une ordonnance n° 2101310 du 16 mars 2022, le président de ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 7 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 462984 :

M. A a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Deauville (Calvados) à raison d'un immeuble situé 9, rue Auguste Decaëns.

Par une ordonnance n° 2101311 du 16 mars 2022, le président de ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 7 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Les deux pourvois, qui concernent deux parties d'une même maison soumises distinctement à la taxe foncière sur les propriétés bâties, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation des ordonnances qu'il attaque, M. A soutient que le président du tribunal administratif de Caen a :

- commis une erreur de droit en jugeant qu'un contribuable ne pouvait, dans le délai de réclamation prévu par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, introduire deux réclamations successives portant sur la même imposition ou, alternativement, dénaturé les pièces du dossier en estimant que les deux réclamations successives qu'il avait formées avaient le même objet alors que la première, formée le 5 juillet 2020, tendait au dégrèvement partiel des impositions contestées tandis que la seconde, formée le 27 décembre 2020, tendait à leur décharge totale ;

- dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en estimant que l'administration avait fait droit à sa réclamation du 5 juillet 2020 à la date d'introduction de sa demande, ce qui la privait d'objet, alors qu'un dégrèvement complémentaire lui a été accordé, en cours d'instance, le 28 octobre 2021 ;

- dénaturé et inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que la seconde réclamation ne comportait aucun élément nouveau par rapport à la première et que l'administration avait ainsi entièrement fait droit à cette réclamation, alors que la seconde réclamation concluait à la décharge totale de la taxe foncière de l'année 2019 et que l'administration avait expressément rejeté cette réclamation par décision du 29 décembre 2020 ;

- commis une erreur de droit en jugeant que la réclamation du 27 décembre 2020 ne pouvait être regardée comme une réclamation au sens de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales alors que ces dispositions, qui ont trait au délai de prescription de l'action contentieuse, ne pouvaient être utilement opposées à une réclamation de taxe foncière présentée avant l'expiration de ce délai, et sans rechercher si les conditions de forme auxquelles est soumise une réclamation en vertu de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales étaient satisfaites ou si les irrégularités commises à cet égard étaient couvertes par la demande présentée devant le tribunal administratif conformément à l'article R. 200-2 précité du même livre.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de M. A ne sont pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 24 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Charles-Emmanuel Airy

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul

Nos 462983, 462984QKH9B5JC