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Conseil d'État

n° 463034 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date10 octobre 2022
Numéro463034
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:463034.20221010
Formation 4ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mars 2019 par laquelle l'inspectrice du travail de l'Orne a autorisé son licenciement ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion intervenue le 31 août 2019. Par un jugement n° 1902496 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21NT00481 du 8 février 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. A, annulé ce jugement ainsi que les décisions des 20 mars 2019 et 31 août 2019.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 9 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fondation Normandie Générations demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société fondation Normandie Générations ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la fondation Normandie Générations soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne se prononce pas sur le moyen tiré de ce qu'en raison de sa nature et de son contenu, le rapport réalisé par l'inspecteur du travail dans le cadre du recours hiérarchique présenté par M. A devait être écarté des débats ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne se prononce pas sur le moyen tiré de ce que les incohérences apparentes ressortant des témoignages des usagers de l'institut médico-éducatif s'expliquaient par le fait que ceux-ci avaient fait l'objet de pressions afin qu'ils reviennent sur leurs témoignages défavorables à M. A ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le caractère contradictoire de l'enquête menée par l'inspecteur du travail avait été méconnu faute pour M. A d'avoir eu connaissance d'entretiens versés au dossier, alors que ces entretiens ne venaient que confirmer des témoignages que l'employeur avait produits et dont M. A avait pu prendre connaissance lors de son audition ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il n'examine le grief relatif aux propos racistes reprochés à M. A dans le cadre de la seule activité sportive en date du 8 janvier 2019, sans prendre en compte la récurrence de ce type de propos durant la période précédant cette date ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la demande d'autorisation invoque des actes de violence envers deux jeunes alors qu'y étaient, en réalité, invoqués des actes envers quatre jeunes, et en ce qu'il retient, d'une part, que M. A, qui prend habituellement ses congés au mois de juillet, n'était pas présent dans l'établissement aux dates supposées des faits de violences, alors qu'il n'est pas précisé que l'un des faits a été commis en juillet et, d'autre part, que certains de ces faits seraient prescrits.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la fondation Normandie Générations n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fondation Normandie Générations.

Copie en sera adressée à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.ZITIQOR5