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Conseil d'État

n° 463095 · 9 mai 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 9 mai 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date9 mai 2022
Numéro463095
ECLIECLI:FR:CEORD:2022:463095.20220509
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au tribunal judiciaire de Colmar de faire cesser la privation de son droit constitutionnel d'être représenté par un avocat et d'obtenir un procès équitable et impartial

Il soutient que :

- les irrégularités dont il fait l'objet depuis six ans mettent sa vie en danger ;

- l'avocat désigné afin de représenter ses intérêts n'a pas agi conformément à ce qu'ils avaient convenu.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au tribunal judiciaire de Colmar de faire cesser la privation de son droit constitutionnel d'être représenté par un avocat et d'obtenir un procès équitable et impartial. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaître.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 9 mai 202Signé : Christophe Chantepy