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Conseil d'État

n° 463164 · 23 juin 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 23 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date23 juin 2022
Numéro463164
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:463164.20220623
Formation 9ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

L'indivision C a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019 dans les rôles de la commune de Toul (Meurthe-et-Moselle). Par un jugement n° 2002020 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Nancy, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 13 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A C et Mme B C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. C et Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. C et Mme C soutiennent que le tribunal administratif de Nancy :

- l'a entaché d'un vice de forme faute pour la minute de comporter les signatures prévues par l'article R. 741-8 du code de justice administrative ;

- a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les travaux de rénovation justifiés par l'état de délabrement avancé de leurs immeubles rendaient ceux-ci impropres à toute utilisation.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et à Mme B C.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 23 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz

La secrétaire :

Signé : Mme Ismahane Karki4WV6WG4P