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Conseil d'État

n° 463206 · 23 septembre 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 23 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date23 septembre 2022
Numéro463206
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:463206.20220923
Formation 3ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A D et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 19 mars 2018 du préfet de la Haute-Loire annulant et remplaçant son arrêté du 13 février 2018 transférant à la commune de Saint-Vert la totalité des biens, droits et obligations de la section de Peymian de la commune de Saint-Vert, ensemble la décision du préfet refusant de retirer l'arrêté litigieux. Par un jugement n° 1801328 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20LY00244 du 17 février 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. D et Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 4 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. A D et de Mme C B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. D et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon :

- l'a entaché d'insuffisance de motivation faute d'avoir analysé l'ensemble des pièces dont ils se prévalaient pour démontrer que leur domicile réel et fixe et par conséquent leur résidence principale se trouvaient sur le territoire de la section de Peymian de la commune de Saint-Vert dans le département de la Haute-Loire ;

- l'a entaché d'erreur de droit en faisant prévaloir leurs anciennes adresses mentionnées dans l'acte notarial de donation du 12 mai 2017 et dans une demande de permis de construire déposée par M. D le 29 juin 2017 sur leur nouvelle adresse à Peymian figurant dans différents documents datant de mars à juin 2018 alors qu'il lui appartenait de se placer au jour de l'introduction du recours devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, soit le 3 août 2018, pour apprécier leur qualité pour agir ;

- a inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que, faute d'apporter la preuve que leur résidence principale se trouvait sur le territoire de la section de Peymian de la commune de Saint-Vert, ils ne pouvaient être regardés comme membres de cette section de commune au sens de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales, et n'avaient dès lors pas qualité pour agir contre l'arrêté de transfert pris par le préfet de la Haute-Loire.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. D et de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D et à Mme C B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 23 septembre 2022.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Aurélien Caron

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova