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Conseil d'État

n° 463745 · 23 septembre 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 23 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date23 septembre 2022
Numéro463745
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:463745.20220923
Formation 3ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La métropole Rouen Normandie a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019 dans la commune de Petit-Couronne.

Par un jugement n° 2003965 du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 4 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la métropole Rouen Normandie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la métropole Rouen Normandie ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la métropole Rouen Normandie soutient que le tribunal administratif de Rouen :

- l'a insuffisamment motivé en ne précisant pas les raisons pour lesquelles les aires de stationnement en cause étaient distinctes du parc des expositions et de la salle de spectacle qu'elles desservaient ;

- a commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que les aires de stationnement faisaient l'objet d'une utilisation distincte de ces équipements de loisirs, culturels et commerciaux ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que les aires de stationnement pouvaient faire l'objet d'une évaluation séparée tout en relevant qu'elles devaient être regardées comme des fractions de propriété destinées à une utilisation distincte.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la métropole Rouen Normandie n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la métropole Rouen Normandie.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 23 septembre 2022.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Martin Guesdon

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova