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Conseil d'État

n° 464354 · 15 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 15 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date15 juillet 2022
Numéro464354
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:464354.20220715
Formation 7ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne l'a provisoirement exclu de ses fonctions pour une durée d'un an.

Par une ordonnance n° 2203237 du 11 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 9 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SDIS de Seine-et-Marne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. C ;

3°) de mettre à la charge de M. C la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes,

- les conclusions de M. A D de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le SDIS de Seine-et-Marne soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la matérialité des faits d'obtention et d'utilisation d'un faux passe sanitaire n'était pas établie.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée à M. B C.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 15 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

La rapporteure :

Signé : Mme Elise Adevah-Poeuf

La secrétaire :

Signé : Mme Pierrette Kimfunia