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Conseil d'État

n° 464384 · 23 septembre 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 23 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date23 septembre 2022
Numéro464384
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:464384.20220923
Formation 3ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a abrogé l'arrêté du 27 avril 2011 lui accordant l'agrément en qualité d'agent de police municipale, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité administrative de le réintégrer sur son poste de policier municipal à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2201293 du 25 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. A.

Par un pourvoi, enregistré le 25 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux :

- a entaché celle-ci d'irrégularité dès lors que sa minute n'est pas signée ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que la seule circonstance qu'il ait vu son agrément de policier municipal retiré n'a pas eu pour effet de porter atteinte de manière grave et immédiate à sa situation personnelle de sorte que la condition d'urgence n'était pas remplie ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il n'avait produit aucune pièce de nature à démontrer que la décision contestée se traduisait par une baisse de ses revenus dans une proportion telle qu'elle ne lui permettait plus d'assumer ses charges.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 23 septembre 2022.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Aurélien Caron

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova