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Conseil d'État

n° 464407 · 20 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 20 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date20 juillet 2022
Numéro464407
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:464407.20220720
Formation 3ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme C A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 avril 2022 par laquelle le directeur général des services de la commune de Montrouge a procédé à son changement d'affectation par voie de mobilité interne sur des fonctions d'animatrice péri- et extrascolaire à l'école élémentaire Buffalo à compter du 7 avril 2022. Par une ordonnance n° 2206660 du 13 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 8 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montrouge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de Mme C A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

- a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les effets de la décision attaquée étaient objectivement de nature à caractériser une situation d'urgence ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'agent en congé maladie ne pouvait pas se prévaloir du préjudice causé par un changement de poste ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le syndrome anxio-dépressif dont elle souffrait n'était pas consécutif à la décision attaquée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B.

Copie en sera adressée à la commune de Montrouge.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 20 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Mathieu Le Coq

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova