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Conseil d'État

n° 465264 · 23 septembre 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 23 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date23 septembre 2022
Numéro465264
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:465264.20220923
Formation 3ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a implicitement rejeté sa demande du 13 décembre 2017 tendant à la requalification de ses nombreux contrats d'engagement en contrat à durée indéterminée (CDI) et d'enjoindre à ce ministre de requalifier ses contrats d'engagement en CDI et de reconstituer sa carrière à compter du 14 mars 2012 dans un délai de trois mois à compter du jugement à venir. Par un jugement n° 1801541 du 23 septembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision attaquée et enjoint à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) Nouvelle-Aquitaine d'adresser à Mme A une proposition d'avenant confirmant la nature de contrat à durée indéterminée de ses contrats d'engagement postérieurs au 7 octobre 2016 dans un délai de deux mois.

Par un arrêt n° 19BX04463 du 25 avril 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a prescrit au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de proposer à Mme A un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 octobre 2016, a prescrit à ce ministre de lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 octobre 2017 et a rejeté le surplus des conclusions du ministre.

Par un pourvoi, enregistré le 24 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 69-600 du 13 juin 1969 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a entaché d'erreur de qualification juridique en jugeant qu'il ressortait des pièces du dossier que les fonctions exercées par Mme A présentaient un caractère prévisible et régulier et ne répondaient pas à un besoin ponctuel mais à un besoin permanent au sens de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984, alors que les enquêtes effectuées par Mme A n'avaient pas un caractère prévisible ni régulier quand bien même l'intéressée aurait effectué au cours de plusieurs années consécutives des enquêtes similaires.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée à Mme B A.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 23 septembre 2022.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Aurélien Caron

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova