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Conseil d'État

n° 465900 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date21 juillet 2022
Numéro465900
ECLIECLI:FR:CEORD:2022:465900.20220721
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 14404/2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, en dernier lieu, d'enjoindre au préfet de Mayotte, dans l'hypothèse où l'éloignement aurait eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Par une ordonnance n° 2202970 du 23 juin 2022, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Aux termes de l'article L. 523-1 du même code : " () Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article R. 523-2 du code de justice administrative : " Les appels formés devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application de l'article L. 521-2 sont dispensés de ministère d'avocat et sont soumis, en tant que de besoin, aux règles de procédure prévues au chapitre II ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ".

3. Dans la requête qu'il a formée contre l'ordonnance du 23 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte rejetant sa demande tendant, notamment, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français, M. A se borne à indiquer qu'il " conteste vivement " cette ordonnance et qu'il " interjette appel ", sans exposer aucun fait ou moyen et sans justifier de l'urgence de l'affaire. Sa requête, qui n'est pas motivée, n'a pas été régularisée dans le délai de recours. Elle est par suite irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Paris, le 21 juillet 202Signé : Pierre Collin