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Conseil d'État

n° 468031 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date10 octobre 2022
Numéro468031
ECLIECLI:FR:CEORD:2022:468031.20221010
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision par laquelle les autorités consulaires de France à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française ;

2°) de procéder à la vérification des documents relatifs à la nationalité de ses parents et grands-parents.

Il soutient qu'il lui faut obtenir rapidement un certificat de nationalité française en vue de prouver sa nationalité française dans le cadre de sa demande de passeport français auprès du consulat de France à Oran (Algérie).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler la décision par laquelle les autorités consulaires de France à Alger ont refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française et, d'autre part, de procéder à la vérification des documents relatifs à la nationalité de ses parents et grands-parents. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle requête. Le juge des référés du Conseil d'Etat est dès lors manifestement incompétent pour connaître de telles conclusions.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. A ne peut être accueillie. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Paris, le 10 octobre 202Signé : Christophe Chantepy