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Tribunal Administratif de Rennes

n° 1803339 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date20 octobre 2022
Numéro1803339
Formation6ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par un jugement avant dire droit du 16 novembre 2020, le tribunal, saisi par le Syndicat départemental Sud Santé Sociaux d'Ille-et-Vilaine, a annulé la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Saint-Malo et du Groupement hospitalier de territoire (GHT) Rance Emeraude a refusé de lui communiquer les documents administratifs sollicités par le courrier du 1er décembre 2017, soit le montant de la prime de fonction et de résultat allouée

aux directeurs du GHT Rance Emeraude, la communication du compte administratif 652 correspondant aux " contributions aux GCS et GHT " et du compte 6411 correspondant aux rémunérations allouées au personnel, et les clefs de répartition budgétaire concernant le personnel de direction du centre hospitalier de Saint-Malo pour les années 2015, 2016 et 2017, a enjoint au centre hospitalier de Saint-Malo de communiquer au syndicat départemental Sud Santé Sociaux d'Ille-et-Vilaine les comptes administratifs 652 et 6411 pour les années 2015, 2016 et 2017 du groupement hospitalier de territoire Rance Emeraude, dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Par ce même jugement, il a également procédé à un supplément d'instruction tendant à la production de ce document par le centre hospitalier de Saint-Malo, et au seul tribunal, sans aucune occultation.

Vu :

- l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 24 mai 2017 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Moulinier,

- et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, le syndicat départemental Sud Santé Sociaux d'Ille-et-Vilaine déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du syndicat départemental Sud Santé Sociaux

d'Ille-et-Vilaine.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat départemental Sud Santé sociaux

d'Ille-et-Vilaine et au centre hospitalier Broussais de Saint-Malo.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Descombes, président,

M. Moulinier, premier conseiller,

M. Grondin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

Le rapporteur,

signé

Y. Moulinier Le président,

signé

G. Descombes

Le greffier,

signé

J-M. Riaud

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.