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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 1804821 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date30 juin 2022
Numéro1804821
Formation2ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2018, le 8 septembre 2020 et le 31 mars 2021, la caisse régionale du Crédit Mutuel Savoie - Mont Blanc, représentée par la SCP CDMF - Avocats Affaires Publiques, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2018 par lequel le maire de Châtel a accordé à la société Alizée Châtel un permis valant autorisant de démolir et de construire un bâtiment comprenant une résidence de tourisme de 26 logements et des commerces, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2021 par lequel le même maire a délivré à la bénéficiaire un permis de construire modificatif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Châtel une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- elle a intérêt pour agir ;

- le permis de construire n'est pas exécutoire sauf à justifier de sa transmission au préfet ;

- le dossier de demande est insuffisant ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UA6 ;

- le projet méconnaît la destination de l'emplacement réservé n°13 ;

- le projet est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la dangerosité de l'accès ;

- le projet porte atteinte à l'intérêt des lieux environnants.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2019 et le 7 février 2021, la SCI Alizée Châtel, représentée par Me Tchatat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la caisse régionale du Crédit Mutuel Savoie - Mont Blanc à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune conteste les moyens soulevés par la requérante.

Par une lettre du 2 juin 2022, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l'emplacement réservé n°13.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,

- et les observations de Me Fiat, représentant la requérante, et de Me Tchatat, représentant la société Alizée Châtel.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Alizée Châtel souhaite réaliser à Châtel, sur une parcelle cadastrée section A n°3858 d'une superficie de 1 089 m² située dans un sous-secteur classé UAa1 dans le plan local d'urbanisme, à l'emplacement de l'hôtel Alizée qui sera détruit, un bâtiment en R+3+C comprenant 26 logements ainsi que des commerces en rez-de-chaussée. Le permis de construire délivré le 4 janvier 2018 a fait l'objet d'une demande de permis modificatif le 9 octobre 2020. Voisine immédiate, la société requérante conteste le permis de construire et le permis modificatif.

Sur les conclusions en annulation :

2. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 424-7 du code de l'urbanisme, dont se prévaut la requérante, qui conditionnent le caractère exécutoire du permis de construire à sa transmission au préfet sont sans incidence sur la légalité même de cet arrêté. Le moyen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'assertion selon laquelle le dossier serait insuffisant " en ce qui concerne l'insertion au regard des constructions avoisinantes et les accès à celles-ci, et plus particulièrement la situation d'enclave générée pour une partie de la propriété [de la requérante] " n'est pas assortie des précisions de droit comme de fait permettant d'en apprécier le bien fondé. Il en est de même s'agissant de la simple allégation selon laquelle le service instructeur n'a pas disposé des éléments lui permettant de s'assurer du respect de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Contrairement à ce qui est soutenu, le cliché d'insertion, les plans et les dix vues plus ou moins proches des lieux et la notice du permis initial et du permis modificatif ont permis au service instructeur d'apprécier l'insertion du bâtiment dans son environnement. Le moyen tiré de l'insuffisance du dossier doit être écarté en toutes ses branches.

4. En troisième lieu, il ressort de l'article 6-1 du règlement relatif à l'implantation que lorsqu'il existe un plan d'alignement approuvé, les constructions nouvelles doivent respecter l'alignement défini. Par ailleurs, aux termes l'article 6-2 du même règlement dispose que : " Les constructions peuvent être implantées à l'alignement (y compris en limite de l'espace public) lorsqu'il existe un alignement des constructions existantes et que la voirie [est] d'une largeur minimale de 6 m et offre des conditions de sécurité et de visibilité suffisantes ". A défaut, " les constructions doivent être implantées à 5 m minimum des emprises publiques et des voies ". Enfin, en secteur UAa1, " les constructions peuvent être implantées () jusqu'à 2 m pour les rez-de-chaussée (sauf si arcades) ".

5. Malgré l'imprécision rédactionnelle, cette exception à la distance de recul en secteur UAa1 lorsque le rez-de-chaussée comporte des arcades ne peut s'entendre que comme permettant, dans ce cas, une implantation en limite de l'espace public et non comme imposant un recul supplémentaire. Il ne ressort d'aucun plan du dossier et n'est pas soutenu que le projet empièterait sur l'espace public. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

6. En quatrième lieu, il n'est pas contesté en l'absence de défense sur ce point que l'emplacement réservé n°13 destiné à élargir la route départementale n°22, dite route de Thonon, de 1,5 m sur toute la longueur de son tracé affecte la parcelle d'assiette du projet alors qu'il est prévu de construire jusqu'en limite séparative du côté de cette voie. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que le projet méconnaît la destination de cet emplacement réservé.

7. En cinquième lieu, la requérante invoque la dangerosité de l'accès véhicule à ce projet comportant 70 places de stationnement dont 67 en sous-sol accessibles par une rampe bordée de part et d'autre et sur toute sa longueur de deux murs. Au soutien de son argument relatif à la faible visibilité, la société requérante se prévaut de l'avis rendu le 10 août 2017 par le département en sa qualité de gestionnaire de la route départementale 22 qui retient une très faible visibilité d'un côté. Toutefois, cet avis, auquel renvoie une prescription de la décision en litige, analyse en réalité l'accès piéton, situé route de Thonon, et non l'accès véhicule, situé route de Béchigne. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison dangerosité de l'accès pour les véhicules doit, en l'état de l'instruction et des débats, être écarté.

8. En sixième lieu, aux termes de l'article 11 du règlement applicable à la zone : " Les divers modes d'occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux perspectives urbaines ou monumentales ".

9. En se bornant à qualifier le projet de volumineux et à faire état de la présence proche de bâtiments identifiés au titre de l'article L. 123-1-7° du code de l'urbanisme, la société requérante n'établit pas que le projet, par son implantation ou son aspect extérieur, d'ailleurs conforme à celui des bâtiments voisins, porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à soutenir que le projet méconnaît l'emplacement réservé n°13.

Sur le sursis à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

11. La méconnaissance de l'emplacement réservé n'apparaît pas susceptible d'être régularisée dans ce projet de 2018. La pétitionnaire, qui ne demandait pas le sursis à statuer, n'a pas répondu à la lettre du tribunal tendant à recueillir ses observations. Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Le permis de construire et, par voie de conséquence, le permis de construire modificatif doivent être annulés.

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

12. Partie perdante, la société Alizée Châtel ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de condamner la commune de Châtel à verser la somme de 1 500 euros à la caisse régionale de Crédit Mutuel.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés des 4 janvier 2018 et 5 février 2021 sont annulés.

Article 2 : La commune de Châtel versera une somme de 1 500 euros à la caisse régionale de Crédit Mutuel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Alizée Châtel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la caisse régionale du Crédit Mutuel Savoie - Mont Blanc, à la commune de Châtel et à la société Alizée Châtel.

Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Jourdan, présidente,

Mme A et Mme B, assesseures.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La rapporteure,

A. A

La présidente,

D. Jourdan La greffière,

C. Jasserand

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.