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Tribunal Administratif de Lyon

n° 1809554 · 22 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 22 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date22 juin 2022
Numéro1809554
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2018, la société Vinci construction maritime et fluvial, venant aux droits de la SAS entreprise Tournaud, agissant en son nom propre ainsi qu'en qualité de mandataire du groupement Tournaud-Maïa fondations-Maïa Sonnier, la SA Maïa fondations et la société Maïa Sonnier, représentées par la SELARL Sandra Bellier et Associés (Me Bellier), ont demandé au tribunal :

1°) de condamner solidairement la métropole de Lyon, la société HYL, la société ISL ingénierie, la société SOTREC ingénierie, la société Sinbio, la société Coup d'éclat et M. B A à leur verser :

- la somme de 9 992 559 euros au titre du lot n° 3 (réalisation des ouvrages fluviaux) du marché de travaux d'aménagement de la promenade du défilé de Saône dans les 1er et 2ème arrondissements de Lyon ;

- la somme de 246 546 euros au titre du lot n° 4 (réalisation des ouvrages d'art et travaux de maçonnerie) du même marché, toutes ces sommes étant assorties d'intérêts aux taux légal, avec capitalisation desdits intérêts ;

- la somme de 1 000 000 d'euros en réparation des préjudices subis ;

2°) de mettre à la charge, d'une part, de la métropole de Lyon, d'autre part, solidairement, de la société HYL, de la société ISL ingénierie, de la société SOTREC ingénierie, de la société Sinbio, de la société Coup d'éclat et de M. B A, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2019, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Cabinet Cabanes - Cabanes Neveu associés (Mes Cabanes et Michelin), conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que les sociétés requérantes soient condamnées à lui verser la somme de 14 256 486 euros au titre des préjudices subis du fait des conditions d'exécution des contrats ;

3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 31 mai 2022, les sociétés requérantes se désistent purement et simplement, d'instance et d'action, en indiquant que les parties ont conclu un accord transactionnel.

Par un courrier en date du 1er juin 2022, la métropole de Lyon a été invitée à indiquer si elle entendait maintenir ses conclusions reconventionnelles.

Par un mémoire enregistré le 22 juin 2022, la métropole de Lyon se désiste purement et simplement, d'instance et d'action, en confirmant que les parties ont conclu un accord transactionnel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Les sociétés requérantes, ainsi que la métropole de Lyon, se désistent d'instance et d'action de l'ensemble de leurs conclusions, en précisant qu'un accord transactionnel a été conclu entre les parties. Ces désistements d'action sont purs et simples, et il y a lieu d'en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la société Vinci construction maritime et fluvial, agissant en son nom propre ainsi qu'en qualité de mandataire du groupement Tournaud-Maïa fondations-Maïa Sonnier, de la SA Maïa fondations et de la société Maïa Sonnier.

Article 2 : Il est donné acte du désistement d'action de la métropole de Lyon.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vinci construction maritime et fluvial, représentante unique des sociétés requérantes, à la métropole de Lyon, à la société HYL, à la société ISL ingénierie, à la société SOTREC ingénierie, à la société Sinbio, à la société Coup d'éclat et à M. B A.

Fait à Lyon le 22 juin 2022.

Le président de la 3ème chambre,

H. Stillmunkes

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,