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Tribunal Administratif de MELUN

n° 1809931 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de MELUN, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de MELUN
Date6 octobre 2022
Numéro1809931
Formation3ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2018, la société à responsabilité limitée (SARL) Mag Transports doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015.

La requérante soutient qu'elle n'a eu aucune activité au titre des années en cause.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier, 21 mars et 25 avril 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen développé n'est pas fondé.

Vu :

- la décision de rejet de la réclamation préalable ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 septembre 2022 :

- le rapport de M. A ;

- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Mag Transports, créée le 6 mai 2014 et ayant pour activité la location de voitures de tourisme avec chauffeurs, a été rendue destinataire de propositions de rectification au titre des années 2014 et 2015, selon la procédure de taxation d'office. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2014 et 2015 ont été mis en recouvrement à son encontre. La réclamation présentée le 5 septembre 2018 a été rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne en date du 10 octobre suivant. Par la requête précitée, la société demande la décharge des impositions émises à son encontre.

2. Pour contester les impositions en litige, la requérante se borne à soutenir qu'elle n'a exercé aucune activité au titre des années 2014 et 2015 et produit, à cet effet, un relevé de situation comptable correspondant à l'année 2018 délivré par l'Urssaf le 25 novembre 2018. Toutefois, elle n'établit pas ainsi, alors que la charge de la preuve lui incombe, qu'elle n'exerçait aucune activité au titre de ces années 2014 et 2015, alors que l'administration produit en défense des relevés bancaires sur la période du 7 mai au 12 juin 2015 mentionnant plusieurs versements provenant de la société Uber BV située en Grande-Bretagne. Dans ces conditions, la société n'est pas fondée à soutenir que les impositions émises à son encontre ne seraient pas justifiées. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête présentée par la SARL Mag Transports est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Mag Transports et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Van Daële, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

Le rapporteur,

P. A La présidente,

I. BILLANDON

Le greffier,

G. NGASSAKI

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. BOURGAULT