Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2019, M. A C, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2018 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bretagne, Normandie et Pays de la Loire a refusé de faire droit à sa demande de prolongation d'activité formée le 3 octobre 2018 ;
2°) d'enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de réexaminer sa situation à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision contestée a été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- c'est à tort que l'administration n'a pas donné une suite favorable à sa demande, dès lors que la maladie dont il souffre est imputable au service ;
- la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors que :
* sa maladie étant imputable au service, il n'est pas en congé de maladie ordinaire ;
* s'il est inapte à exercer ses fonctions au sein du centre pénitentiaire de Nantes, il est apte à travailler dans d'autres établissements ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un acte enregistré le 25 avril 2022, M. C déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, lieutenant pénitentiaire né le 7 janvier 1963, affecté au centre pénitentiaire de Nantes, a formé le 3 octobre 2018 une demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge pour carrière incomplète, pour une durée de trente mois à compter du 8 mars 2019. Par une décision du 25 octobre 2018, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bretagne, Normandie et Pays de la Loire a rejeté sa demande. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cette décision.
2. Par un acte enregistré le 25 avril 2022, M. C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La rapporteure,
L. B
Le président,
S. DEGOMMIER
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.