Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2019, M. A C, représenté par Me Dubrulle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2018 par laquelle le service des retraites de l'Etat a refusé de faire droit à sa demande de révision de son titre de pension n° B 18 061956 ;
2°) d'enjoindre au service des retraites de l'Etat de lui octroyer une retraite calculée à taux plein ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- pour le calcul de sa durée d'assurance, le service des retraites de l'Etat devait prendre en compte les services effectués en qualité de salarié dans le secteur privé, à l'occasion desquels il a cotisé à la retraite ;
- il justifie de 166 trimestres d'assurance lui ouvrant droit à une retraite à taux plein sans décote.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2019, le ministre de l'Action et des Comptes Publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2022, M. C déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation, mais maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2012-1487 du 27 décembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Jegard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, professeur certifié, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2018. Il est titulaire d'un titre de pension n° B 18 061956 E concédé par arrêté du 30 septembre 2018. Par courrier du 24 octobre 2018, il a sollicité la révision de sa pension, contestant le taux de minoration appliqué. Par décision du 13 novembre 2018, le directeur des services de retraite de l'Etat a refusé de faire droit à sa demande. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 13 novembre 2018 par laquelle le directeur des services de retraite de l'Etat a refusé de faire droit à sa demande de révision de son titre de pension n° B 18 061956 E.
2. Par un acte enregistré le 1er juin 2022, M. C déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. C aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre chargé des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La rapporteure,
C. B
Le président,
S. DEGOMMIERLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre chargé de comptes publics en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,