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Tribunal Administratif de La Réunion

n° 1901479 · 15 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de La Réunion, le 15 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de La Réunion
Date15 juillet 2022
Numéro1901479
Formation2ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2019, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2019 par lequel le ministre de de la transition écologique et solidaire a retiré l'arrêté du 22 mai 2019 l'admettant à la retraite pour carrière longue à compter du 1er novembre 2019.

Il soutient que, contrairement à ce qui est indiqué dans l'intitulé de l'arrêté, ce n'est pas à sa demande que l'arrêté initial a été annulé.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seroc, conseiller,

- les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 22 mai 2019 du ministre de la transition écologique et solidaire, M. A a bénéficié d'une admission à la retraite pour carrière longue à compter du 1er novembre 2019. Par courrier du 22 septembre 2019, le service des retraites de l'Etat a informé l'intéressé qu'un réexamen de sa situation conduisait à considérer que les conditions n'étaient pas remplies pour un départ à la retraite au titre d'une carrière longue. Par arrêté du 1er octobre 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire a retiré son arrêté du 22 mai 2019. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2019.

2. M. A, qui ne conteste pas les motifs ayant conduit l'administration à lui refuser en fin de compte, par application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, le bénéfice d'une admission à la retraite au titre d'une carrière longue, se borne à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait dans la mesure où son intitulé fait état d'une " annulation d'acte sur demande de l'agent " alors qu'il n'a pas formulé une demande de cette nature. Cependant, une telle circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 22 mai 2019. Dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Aebischer, président,

- M. Felsenheld, premier conseiller,

- M. Seroc, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022.

Le rapporteur,

S. SEROC

Le président,

M.-A. AEBISCHERLa greffière,

S. BALOUKJY

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

La greffière,

S. BALOUKJY