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Tribunal Administratif de Marseille

n° 1901548 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date30 juin 2022
Numéro1901548
Formation4ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2019, le 15 mai 2020 et le 15 septembre 2021, la SARL Les Antiques, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la délibération du 18 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Saint-Rémy-de-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler ladite délibération en tant qu'elle classe les secteurs non boisés du parc dont elle est propriétaire en espace boisé à protéger et en tant qu'elle classe sa partie Sud en zone violette d'inondation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie de son intérêt à agir en tant que propriétaire ;

- le plan local d'urbanisme est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte dans la mesure où il comporte l'équivalent d'un plan de prévention du risque naturel prévisible d'inondation qui relève de la compétence de l'Etat ;

- les dispositions du plan local d'urbanisme relatives au plan de prévention du risque inondation sont entachées de vices de procédure ;

- une enquête publique complémentaire était nécessaire en application de l'article L. 153-21 du code l'urbanisme ;

- la délibération attaquée viole l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la délimitation des espaces boisés classés (EBC) sur sa propriété ;

- elle méconnait l'article R. 151-11 du même code ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la délimitation du zonage inondation.

Par des mémoires enregistrés le 2 octobre 2019 et le 7 juin 2021, la commune de Saint-Rémy-de-Provence, représentée par Me Petit, conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, à titre infiniment subsidiaire, à ce que soit mis en œuvre l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et en toutes hypothèses, à ce que soit mise à la charge de la SARL Les Antiques la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la SARL Les Antiques ne justifie pas d'un intérêt à agir ;

- les moyens invoqués par la SARL requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 25 février 2022, a été prononcée, en application des articles R. 613-3 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de Me Germe, représentant la SARL Les Antiques et de Me Buffet, représentant la commune de Saint-Rémy-de-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Les Antiques est propriétaire d'un ensemble immobilier patrimonial dénommé " L'hôtel des Antiques " sis 15 avenue Pasteur à Saint-Rémy-de-Provence. Par délibération du 18 décembre 2018 portant approbation du plan local d'urbanisme, la commune a classé les secteurs non boisés du parc dont elle est propriétaire en espace boisé à protéger et a classé sa partie Sud en zone violette de risque inondation. Par la présente requête, la SARL Les Antiques demande au tribunal, à titre principal, l'annulation de la délibération du 18 décembre 2018, et, à titre subsidiaire, son annulation en tant qu'elle classe les secteurs non boisés du parc dont elle est propriétaire en espace boisé à protéger et sa partie Sud en zone violette.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. La SARL Les Antiques justifie en produisant un titre de propriété du 27 septembre 2007, être propriétaire de l'ensemble immobilier patrimonial dénommé " L'hôtel des Antiques " sis 15 avenue Pasteur à Saint-Rémy-de-Provence. Cette seule circonstance est de nature à lui conférer un intérêt pour demander l'annulation de la délibération du 18 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Saint-Rémy-de-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Rémy-de-Provence doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'incompétence de l'auteur de l'acte :

3. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Aux termes de l'article L. 101-3 dudit code dans sa version en vigueur à la date du litige : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : () 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;(). ". Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I.- L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; ().".

4. Aux termes des dispositions générales du plan local d'urbanisme de Saint-Rémy-de-Provence: " () lorsqu'un terrain est concerné par un aléa inondation, les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du PLU définie au chapitres 1 et 2 augmentées des prescriptions relatives aux risques définies au présent chapitre (dispositions générales/ article DG4). En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur ledit terrain. ".

5. Les articles L. 151-8 et L. 101-3 du code de l'urbanisme permettent l'un et l'autre au règlement d'un plan local d'urbanisme d'édicter des dispositions visant à prévenir les risques naturels prévisibles dont les risques d'inondation. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un ou des secteurs en raison de ses caractéristiques particulières. A cet égard, en se bornant à soutenir que le plan local d'urbanisme de la commune comporte un plan de zonage et un règlement concurrent à celui des règles figurant habituellement dans un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation sans en préciser la nature et la portée, la SARL ne démontre pas que les auteurs du plan local d'urbanisme aient outrepassé leur compétence. Par suite, la SARL requérante n'est pas fondée à soutenir que la commune, seule compétente en matière de plan local d'urbanisme, ait pris les dispositions relatives au risque inondation du règlement sans habilitation législative. Elle n'est également pas fondée à soutenir que la délibération litigieuse est entachée sur ce point d'une incompétence de l'auteur de l'acte.

6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la procédure du plan local d'urbanisme ayant adopté un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation doit être écarté dès lors que la procédure n'a eu ni pour objet, ni pour effet d'adopter un tel plan.

En ce qui concerne la nécessité d'une enquête publique complémentaire :

7. Aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8. ".

8. Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique. À ce titre, le conseil municipal peut prendre en considération des observations faites, au cours de l'enquête publique, par des personnes propriétaires de parcelles sur le territoire de la commune ou intéressées pour d'autres motifs aux règles d'urbanisme envisagées, dès lors qu'il n'en résulte ni atteinte à l'intérêt général, ni méconnaissance des règles d'urbanisme, ni remise en cause de l'économie générale du projet. Une modification du projet introduite pour tenir compte d'un avis figurant dans le dossier d'enquête peur être regardée comme procédant de l'enquête.

9. La SARL les Antiques soutient qu'eu égard au nombre et à la nature des modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme après enquête, un nouvel arrêt du projet aurait dû intervenir et une nouvelle enquête être diligentée. Toutefois, en dépit du nombre important de modifications prises à la suite d'avis des personnes publiques, la nature et la portée de ces modifications rapportées à l'ensemble du territoire concerné ne révèlent pas une remise en cause de l'économie générale du projet ou une atteinte à l'intérêt général ou une méconnaissance des règles d'urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la violation de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme et l'erreur manifeste dans l'appréciation de la délimitation des espaces boisés classés sur sa propriété :

10. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ".

11. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d'une réglementation d'urbanisme différente. L'appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.

12. La SARL Les Antiques soutient que le classement des pelouses du parc qui n'ont jamais été boisées et n'ont pas vocation à la devenir ne se justifie pas. Il ressort des pièces du dossier que le parc comporte une maison de maître entourée d'un parc paysager arboré avec mise en scène de rocaille et d'enrochement caractéristiques des aménagements parisiens de la seconde moitié du 19ème siècle et recensé sur la base Mérimée du ministère de la culture. La SARL requérante a pour objectif de réaliser les travaux visant à rendre au parc son lustre d'antan et notamment de construire une orangerie sur la partie non boisée du parc. Au regard des travaux projetés, qui sont en cohérence avec l'objectif 3.3 du PADD visant à préserver et valoriser les paysages et le patrimoine du territoire, et dans la mesure où le classement en EBC n'est pas adapté à une pelouse dont l'entretien s'oppose par nature au développement du boisement, les auteurs du PLU ont commis une erreur manifeste d'appréciation en classant l'ensemble du parc litigieux en zone EBC.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 151-11 du code de l'urbanisme :

13. L'article R. 151-10 du même code prévoit : " Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. / Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 151-14 de ce code : " Le ou les documents graphiques font apparaître les limites des zones, secteurs, périmètres, espaces que le plan local d'urbanisme identifie en application de la présente section ". Les règles d'urbanisme sont régulièrement opposables, qu'elles procèdent des dispositions écrites du règlement ou de ses documents graphiques.

14. La SARL requérante soutient qu'aucune règle relative aux EBC ne figure dans la plan local d'urbanisme mais que de simples dispositions générales relatives aux outils de protection des paysages et des sites en tiennent lieu, ce qui est insuffisant au regard des dispositions précitées. Toutefois, il est constant que la servitude d'urbanisme grevant la parcelle en litige est représentée sur une planche graphique du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Rémy-de-Provence. Si le règlement de zone UB ne comporte pas d'article 13 relatif aux espaces boisés classés, il ressort de la lecture du plan local d'urbanisme disponible sur le site intranet de la commune que figurent au point 5.1 des dispositions générales un rappel des articles du code de l'urbanisme spécifiques aux espaces boisés classés et aux prescriptions particulières pour protéger les éléments d'intérêt patrimonial qui sont suffisants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précités doit être écarté.

En ce qui concerne l'erreur manifeste dans l'appréciation de la délimitation du zonage inondation :

15. La SARL conteste la classification en zone violette, secteur de centre urbain soumis à un aléa de ruissellement, autour de la piscine implantée sur le terrain. Toutefois, il ressort de l'atlas régional des zones inondables et d'études complémentaires réalisés dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme et du rapport de présentation que la parcelle est identifiée par un aléa fort de ruissèlement centennal et se situe au sein de la zone du centre urbain. Aussi, la circonstance que la piscine soit située sur la partie la plus élevée de la parcelle est sans incidence sur les risques de ruissellement qui doivent être regardés à l'aune de l'ensemble de la zone urbaine dans laquelle se situe la parcelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement de la piscine en zone d'aléa fort de ruissellement doit être écarté.

16. Il résulte de ce qui précède que la SARL Les Antiques est seulement fondée à demander l'annulation de la délibération du 18 décembre 2018 en tant qu'elle classe les espaces non boisés de la parcelle dont elle est propriétaire en espace boisé classé.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Les Antiques qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de commune de Saint-Rémy-de-Provence une somme de 1 500 euros au même titre à verser à la SARL Les Antiques.

D E C I D E :

Article 1er : La délibération du 18 décembre 2018 est annulée seulement en tant qu'elle classe les espaces non boisés de la parcelle sur laquelle est implanté l'Hôtel des Antiques en espace boisé classé.

Article 2 : La commune de Saint-Rémy-de-Provence versera à la SARL Les Antiques une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL Les Antiques est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Rémy-de-Provence au titre des l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Les Antiques et à la commune de Saint-Rémy-de-Provence.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Fedi, présidente,

Mme Le Mestric, première conseillère,

Mme Houvet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La rapporteure,

Signé

F. LE MESTRIC

La présidente,

Signé

C.FEDI La greffière

Signé

S. BOUCHUT

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°1901548