Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 15 juin 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale complémentaire dans l'instance introduite par M. D A.
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 621-2.
ORDONNE :
Article 1er : Afin de procéder à la mission définie à l'article 1er du jugement susvisé, il est désigné un collège d'experts composé du :
- Docteur C E, médecin spécialisé en " orthopédie - traumatologie " exerçant au centre hospitalier de Laval, 33 rue du Haut Rocher, CS 91525, à Laval Cedex,
- Docteur F B, médecin spécialisé en " chirurgie digestive ", résidant 19 bis allée des Goélands à Saint-Philbert (56470).
Article 2 : Le collège d'experts accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le collège d'experts n'établira un pré-rapport que s'il l'estime indispensable et qu'il notifiera, le cas échéant, aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 4 : Le collège d'experts déposera son rapport au greffe en deux exemplaires (un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée) avant le 30 novembre 2022, accompagnés de l'état des vacations, frais et débours de chacun des experts. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notifications qui pourront s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de vacations, frais et débours de chacun des experts.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, au centre hospitalier Sarthe-et-Loir, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, à l'ONIAM, à M. C E et à M. F B, experts.
Fait à Nantes, le 23 juin 2022.
La juge des référés,
F. SPECHT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°1901979