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Tribunal Administratif de Limoges

n° 1902144 · 13 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Limoges, le 13 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Limoges
Date13 juillet 2022
Numéro1902144
FormationJUGE UNIQUE H SIQUIER
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, respectivement enregistrées les 6 décembre 2019 et 10 juin 2022, M. E D demande au tribunal de réviser la décision du 4 novembre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Corrèze ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant total de 267,79 euros pour la période d'août 2019, laissant à sa charge la somme de 133,89 euros.

Il soutient que :

- son épouse a été radiée de Pôle Emploi dès qu'elle avait déclaré que son état de santé ne lui permettait momentanément pas d'être à la recherche d'un emploi ;

- il avait informé la Caf de la Corrèze du départ de son fils dès 2017 ;

- lui-même et son épouse sont en invalidité, elle-même ne travaille que deux heures par semaine dans le cadre des chèques emploi services universel, cet emploi ayant été déclaré auprès des services de la Caisse d'allocations familiales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2020, la Caf de la Corrèze conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, du prononcé de ses

conclusions.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme C présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'APL, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

2. Aux termes des disposition de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement indu de l'aide personnalisée au logement en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (). ".

3. Les dispositions précitées de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ne créent aucun droit à remise de dette alors même que l'indu ne résulterait pas d'une manœuvre frauduleuse. Il y a donc lieu d'étudier s'il résulte de l'instruction, notamment des éléments versés par M. D, qu'il se trouve à la date de la présente décision, dans une situation de précarité ne lui permettant pas de s'acquitter de la somme mise à sa charge.

4. Il résulte de l'instruction que la dette d'APL mise à la charge de M. D a pour origine la déclaration tardive par l'intéressé de l'activité professionnelle occupée par son épouse. La Caf de la Corrèze a d'ores et déjà pris en considération la situation financière de M. et Mme D en leur accordant une remise gracieuse de 50% de sa dette d'APL eu égard aux montants des ressources actualisées du couple le 10 juin 2022. En l'absence de toute information sur les charges qu'il supporte, M. D n'établit pas qu'il serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait faire face au remboursement de l'intégralité de la dette d'APL restant à sa charge.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. D est rejetée.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la caisse d'allocations familiales de la Corrèze.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

H. C

Le greffier,

M. B

La République mande et ordonne

au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

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