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Tribunal Administratif de Paris

n° 1902175 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date26 septembre 2022
Numéro1902175
Formation6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 23 mai 2022, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1902175 du 28 juin 2019 qui a annulé l'arrêté du 25 janvier 2019 par lequel le préfet du Val de Marne a fait obligation à M. A B de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par trois lettres, enregistrées les 27 janvier 2020, 28 avril et 4 juillet 2022, M. B, représenté par Me Degraces, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de police d'assurer la pleine exécution du jugement n° 1902175 du 28 juin 2019, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2021, le préfet du Val de Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il appartient au préfet de police de réexaminer la situation de M. B, l'intéressé résidant à Paris au moment de l'introduction de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les observations de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ".

2. Par un jugement n° 1902175 du 28 juin 2019, le tribunal a, dans son article 1er, annulé l'arrêté du 25 janvier 2019 par lequel le préfet du Val de Marne a fait obligation à M. A B de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et a, dans son article 2, mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Degraces, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Degraces renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. B, faisant état de ce que le préfet du Val de Marne n'a pas procédé à l'exécution du jugement, demande au tribunal de lui enjoindre d'y procéder.

3. Le préfet du Val de Marne justifie, dans ses écritures, avoir procédé au mandatement de la somme de 1 008,46 euros au profit de Me Degraces, représentant M. B, au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens, en application de l'article 2 du jugement du 28 juin 2019.

4. L'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, refus de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'implique aucune mesure d'exécution. Dans ces conditions, le préfet du Val de Marne doit être regardé comme ayant entièrement exécuté le jugement du 28 juin 2019. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet.

D É C I D E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val de Marne.

Copie en sera adressée au préfet de police pour information.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.

La magistrate désignée,

F. CLa greffière,

C. Blondel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1902175/6-3