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Tribunal Administratif de Nantes

n° 1902428 · 23 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 23 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date23 juin 2022
Numéro1902428
Formation3ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2019, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2018, par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de Maine-et-Loire, lui a refusé le bénéfice de congés bonifiés pour la période du 15 juillet au 16 août 2019.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie que le centre de ses intérêts matériels et moraux est situé à la Réunion ;

- des congés bonifiés lui a été accordés précédemment.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2020, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, professeure des écoles, est titulaire de la fonction publique depuis 1989. Par courrier du 28 novembre 2018, elle a sollicité l'octroi d'un congé bonifié, ainsi que la prise en charge des frais de voyage pour la Réunion pour la période du 15 juillet 2019 au 16 août 2019. Par décision du 19 décembre 2018, l'inspecteur d'académie directeur académique des services de l'éducation nationale de Maine-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, Mme C sollicite l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 4 du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : "Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié ()". Aux termes de l'article 1er du même décret : "Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : () / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer" . Selon l'article 3 du même texte : "Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire, laquelle doit être appréciée à la date de la décision prise sur chaque demande d'octroi du congé bonifié, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est née en métropole. Si elle justifie avoir obtenu, en 1984, son baccalauréat à La Réunion, et avoir résidé depuis au moins un an dans ce département lorsqu'elle a été titularisée dans le corps des instituteurs en 1989, elle est affectée en métropole depuis plus de vingt ans. Elle s'est mariée à Bois-d'Arcy (Yvelines) en 1992. Il n'est pas contesté qu'elle n'a jamais demandé sa mutation pour La Réunion. En outre, elle n'a plus d'attache matérielle dans ce département d'outre-mer suite à la vente, en 2007, d'un bien immobilier. Si elle a conservé des attaches à La Réunion où vit son père et où se trouve la sépulture de sa mère, ces circonstances sont cependant insuffisantes pour considérer qu'elle a entendu y fixer le centre de ses intérêts matériels et moraux. Enfin, la circonstance qu'elle a antérieurement bénéficié de congés bonifiés n'a pas créé un droit à en bénéficier de nouveau. Il résulte de ce qui précède, qu'elle doit être regardée comme ayant fixé, à la date de la décision attaquée, le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole. Par suite, l'inspecteur d'académie directeur académique des services de l'éducation nationale de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice d'un congé bonifié.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C doivent être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie sera adressée au recteur de l'académie de Nantes.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Degommier, président,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Martel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

La rapporteure,

C. A

Le président,

S. DEGOMMIER La greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,