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Tribunal Administratif de Pau

n° 1902534 · 3 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Pau, le 3 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Pau
Date3 août 2022
Numéro1902534
Formation3ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les procédures suivantes :

Procédure devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2019, au greffe du tribunal des pensions militaires d'invalidité et transférée au greffe du tribunal administratif de Pau le 18 octobre 2019.

Procédure devant le tribunal administratif de Pau :

Par cette requête, enregistré me 31 octobre 2019, M. A B, représenté par Me Maumont, conteste cette décision et demande au tribunal d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer son préjudice et d'évaluer le taux d'invalidité des infirmités dont il souffre.

Il soutient que :

- les lésions et séquelles dont il souffre sont imputables à son accident de service ;

- pour l'évaluation de son taux d'infirmité, l'ensemble de ses préjudices n'a pas été pris en compte, si bien que le taux concédé est manifestement sous-évalué et qu'un expert doit être désigné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2020, la ministre des Armées conclut, d'une part, à l'irrecevabilité de la requête et, d'autre part, au rejet de la requête au fond, et demande au tribunal de confirmer l'arrêté litigieux en date du 9 juillet 2018.

Elle soutient que la requête de M. B est tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Quéméner, présidente-rapporteure,

- et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, militaire en service au grade de caporal-chef de 1ère classe dans l'Armée de terre, a sollicité le 25 août 2017 le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité. Par un arrêté de concession en date du 9 juillet 2018 et une fiche descriptive des infirmités établie le 17 juillet 2018, la ministre des Armées lui a accordé une pension militaire d'invalidité au taux global de 35 % au titre de deux infirmités. M. B, qui conteste cette décision, doit être regardé comme en sollicitant l'annulation, ainsi que la désignation d'un expert médical aux fins de déterminer son préjudice et d'évaluer le taux d'invalidité de l'infirmité dont il souffre.

2. Aux termes de l'article R. 731-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre applicable à la date d'enregistrement de la requête : " Sous réserve du cas des recours en révision prévus par l'article L. 154-4, les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre premier et des titres I, II et III du livre II du présent code sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions () ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet d'une décision d'octroi d'une pension militaire d'invalidité au taux de 35 % le 17 juillet 2018. Si M. B soutient avoir reçu notification de cette décision le 16 octobre 2018, il résulte toutefois de l'instruction que cette décision, mentionnant les voies et délais de recours a été notifiée par voie postale au requérant le 21 juillet 2018. M. B disposait donc, à compter de cette date, d'un délai de six mois pour contester cette décision devant le tribunal des pensions. Les conclusions à fin d'annulation et d'expertise présentées par M. B comprises dans la requête enregistrée au greffe du tribunal des pensions militaires d'invalidité le 12 avril 2019, puis transmise au tribunal de céans, sont par suite tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre des Armées.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Quéméner, présidente,

Mme Réaut, première conseillère,

Mme Duchesne, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022.

La présidente-rapporteure,

Signé

V. QUEMENERLa première conseillère,

Signé

V. REAUT

La greffière,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,