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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 1902584 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date30 juin 2022
Numéro1902584
Formation4ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2019 et le 28 juillet 2021, l'association La Rocherie, représentée par Me Magni-Goulard, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2019 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. A B.

L'association soutient que :

- l'inspecteur du travail a méconnu le caractère contradictoire de l'enquête en ne transmettant pas l'intégralité des pièces transmises par le salarié ;

- l'inspecteur du travail a méconnu le grief invoqué par l'association et y a substitué un autre motif ;

- M. B a commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement en ne respectant pas à de nombreuses reprises ses horaires de travail malgré l'infliction de plusieurs avertissements ;

- l'employeur se trouve dans une situation contraire aux articles L. 8261-1 et L. 8261-2 du code du travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2019, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi s'en remet à la sagesse du tribunal.

Par des mémoires, enregistrés le 28 juin et le 27 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Pelletier, conclut, à titre de principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête présentée par l'association requérante. Il demande, par ailleurs, de mettre à la charge de l'association une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- il n'y a plus de statuer dès lors que l'administration a autorisé son licenciement par décision du 1er février 2021 ;

- la requête est irrecevable dès lors que le directeur de l'association ne dispose de la capacité de saisir le tribunal ;

- les moyens articulés ne sont pas fondés dès lors que le caractère variable de ses horaires de travail ne l'a jamais empêché d'accomplir l'ensemble des tâches qui lui sont confiées et d'exercer ses fonctions de façon satisfaisante.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique,

- et les observations de Me Magri-Goulard, représentant l'association La Rocherie et de Me Pelletier, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est employé par l'association " établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de La Rocherie " en qualité d'ouvrier d'entretien-services logistiques depuis le 1er juillet 2003. M. B est membre de la délégation unique du personnel depuis le 10 janvier 2017, délégué syndical depuis le 14 décembre 2017 et conseiller du salarié depuis le 6 mars 2019. Saisi d'une première demande présentée par l'association requérante, l'inspecteur du travail de la dixième section de l'inspection du travail du Cher a refusé d'autoriser le licenciement de M. B. La ministre du travail a rejeté, d'abord implicitement, puis par décision expresse, le recours hiérarchique présenté par l'association La Rocherie. Le présent tribunal a rejeté le recours présenté contre ces décisions par un jugement du 8 novembre 2018.

2. En raison du non-respect constaté à plusieurs reprises de ses horaires de travail, M. B s'est vu infliger des avertissements par décisions des 3 décembre 2018, 18 février 2019 et 13 mars 2019. Après avoir reçu M. B en entretien préalable, le 9 avril 2019, et réuni les membres de la délégation unique du personnel, le 10 avril 2019, l'association La Rocherie a présenté une nouvelle demande d'autorisation de licenciement auprès de l'inspection du travail, le 12 avril 2019, pour " défiance à l'encontre de la direction portant atteinte à son pouvoir d'organisation et de gestion de l'établissement, se manifestant par sa persistance à modifier arbitrairement ses horaires de travail ". Par une décision du 7 juin 2019, l'inspectrice du travail de la dixième section de l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. B. C'est la décision attaquée.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

4. En l'espèce, M. B soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer dès lors que, par décision du 1er février 2021, son licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail. Cependant, alors que le licenciement a été autorisé en raison de faits reprochés différents de ceux envisagés dans la décision du 7 juin 2019 et que la décision du 1er février 2021 n'opère aucunement retrait ou abrogation de la décision du 7 juin 2019, l'exception de non-lieu à statuer ne peut qu'être écartée. Au surplus, la décision du 1er février 2021 a été contestée dans une instance enregistrée sous le n° 2101209.

Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par M. B :

5. La présentation d'une action par un mandataire ne dispense pas le tribunal de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. A ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du directeur d'une association qui l'a saisi,

il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été consentie.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des stipulations de l'article 12 des statuts de l'association requérante, que le président de l'association est son représentant légal et qu'il la représente en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile. En l'espèce, la présidente de l'association " La Rocherie " a pu attester avoir délégué au directeur le soin de gérer directement l'ensemble des contentieux de l'EHPAD concernant M. B avec l'avocate de l'association. La fin de non-recevoir opposée en défense ne peut, dès lors, être accueillie.

Sur la légalité de la décision du 9 juin 2019 :

7. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

8. En l'espèce, l'association requérante soutient que l'inspectrice du travail n'a pas répondu au grief invoqué dans la demande d'autorisation de licenciement, à savoir la défiance de M. B à l'encontre de la direction portant atteinte à son pouvoir d'organisation et de gestion de l'établissement et se manifestant par la persistance de l'intéressé à modifier arbitrairement ses horaires de travail. Il ressort des termes de la décision attaquée que l'inspectrice du travail s'est d'abord appliquée à établir la matérialité des non-respects récurrents de ses horaires de travail par M. B, ce que ce dernier a d'ailleurs reconnu, avant de s'attacher à déterminer la gravité des faits ainsi établis, en appréciant seulement leur influence sur l'organisation de l'EHPAD.

Ce faisant, et alors que le grief de l'association portait sur la persistance de M. B à modifier arbitrairement ses horaires de travail malgré plusieurs avertissements prononcés en ce sens par son employeur, l'inspectrice du travail ne s'est pas attachée à vérifier la réalité de cette situation de remise en cause récurrente du pouvoir de direction de l'employeur et à en apprécier la gravité avant de prendre la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, de faire droit au moyen.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que l'association requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du

7 juin 2019 de l'inspectrice du travail.

Sur les frais de justice :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association La Rocherie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B de la somme que ce dernier réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 7 juin 2019 de l'inspectrice du travail de la dixième section d'inspection du travail de l'unité de contrôle du Cher est annulée.

Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association La Rocherie, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. A B.

Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Rouault-Chalier, présidente,

M. Viéville, premier conseiller,

M. Nehring, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le rapporteur,

Sébastien VIEVILLELa présidente,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La greffière,

Emilie DEPARDIEU

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.