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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 1902938 · 13 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 13 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date13 juillet 2022
Numéro1902938
FormationJuge unique 4
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2019 et le 20 novembre 2019, M. et Mme A B demandent au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis pour l'année 2018 dans les rôles de la commune de Sassenage.

Ils soutiennent que leur garage ne peut être qualifié de dépendance de leur habitation dès lors qu'il est distant de plus d'un kilomètre de leur domicile et qu'en raison de leur âge, ils ne peuvent s'y rendre à pied.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2019, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pfauwadel, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts :" " I. La taxe d'habitation est due : 1 Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ". Aux termes de l'article 1409 du code général des impôts, " La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux ". Il résulte de la combinaison de ces textes qu'un garage, bien que par nature non meublé et non affecté à l'habitation, est passible de cette taxe dans la mesure où il constitue une dépendance d'un local meublé affecté à l'habitation.

2. M. et Mme B soutiennent que leur garage est distant de 1,4 kilomètre de leur habitation selon le site internet ViaMichelin. Toutefois, il résulte de la capture d'écran du site Google Maps produite par l'administration que cette distance n'est que de 750 mètres pour les piétons. Il ne résulte pas de l'instruction que ce parcours présenterait des difficultés particulières. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant la prise en compte de la situation personnelle du contribuable pour l'appréciation du caractère de dépendance d'un local, les requérants ne peuvent utilement faire valoir qu'ils ne font pas le trajet à pied en raison de leur âge. Dès lors, l'administration était fondée à soumettre M. et Mme B à la taxe d'habitation au titre de l'année 2018 à raison de ce garage. Par suite, la requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

T. PfauwadelLa greffière,

C. Billon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.