Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2019, Mme C B, représentée par Me Benard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le centre hospitalier de Châteaudun sur son recours exercé contre une notification de saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre pour un montant de 657,38 euros, correspondant à des frais d'hospitalisation entre novembre 2011 et le 11 janvier 2012 ;
2°) d'ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur ;
3°) de mettre à la charge du centre des finances publiques de Chartres et du centre hospitalier de Châteaudun le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'action est prescrite en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
- les sommes ne sont pas exigibles car elle était bénéficiaire de la couverture maladie universelle.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2022, la comptable de la trésorerie hospitalière d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête de Mme B.
La comptable soutient que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2002 à
12 h 00.
Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 2 mai 2022, postérieurement à la clôture d'instruction.
Par courrier du 3 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du juge administratif à connaitre du contentieux touchant au recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les conclusions de Mme A de Koninck, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B a été hospitalisée du 3 au 6 septembre 2011 et a été reçue en consultation le 1er novembre et le 14 décembre 2011 au centre hospitalier de Châteaudun. Des titres de perception ont été émis, le 21 novembre 2011, pour des frais d'hospitalisation à hauteur de 612,68 euros et les 14 décembre 2011, 22 décembre 2011 et 11 janvier 2012, pour des consultations pour des montants respectifs de 20,40 euros, 6,90 euros et 17,40 euros. Le 8 avril 2019, une notification de saisie administrative à tiers détenteur pour une somme de 657,38 euros a été transmise à Mme B, qui a adressé à la trésorerie hospitalière départementale de Chartres un recours gracieux, le 17 mai 2019, tendant à en obtenir la mainlevée. Par sa requête ci-dessus analysée, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 8 avril 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / ()] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité et la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : /([) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements de santé, devant le juge de l'exécution. ".
4. Il ressort des dispositions précitées que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements de santé relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances ressortit à celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. En l'espèce, les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 8 avril 2019 par le comptable public du centre hospitalier de Châteaudun, qui constituent un litige relatif au recouvrement d'une créance non fiscale d'un établissement public de santé, relèvent de la compétence du juge de l'exécution. Par suite, ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Châteaudun et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme dont la requérante demande le versement au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au centre hospitalier de Châteaudun et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la trésorerie hospitalière d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
M. Viéville, premier conseiller,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Sébastien VIEVILLE
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.