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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 1903829 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date3 octobre 2022
Numéro1903829
Formation8ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2019, M. et Mme A demandent au tribunal la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2017.

Ils soutiennent qu'ils ont fourni l'ensemble des documents justifiant des dépenses engagées en 2017 dans leur habitation principale en faveur de la transition énergétique et peuvent dès lors bénéficier du crédit d'impôt correspondant.

Par un mémoire, enregistré le 12 août 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle tardive au regard des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et, d'autre part, qu'elle est dépourvue de moyens et de conclusions ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Weiswald, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 8 novembre 2018, M. et Mme A ont présenté une réclamation tendant à la prise en compte des dépenses engagées au cours de l'année 2017 dans leur habitation principale en faveur de la transition énergétique. Par une décision du 8 décembre 2018, l'administration fiscale a rejeté leur réclamation. M. et Mme A doivent être regardés comme demandant la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2017.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ".

3. L'administration fiscale fait valoir sans être contestée que les impositions dont les intéressés demandent la réduction ont été établies d'après la déclaration qu'ils ont souscrites. Ainsi, les requérants supportent la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition dont il demande la réduction en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.

4. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale () ".

5. M. et Mme A demandent la prise en compte des dépenses qu'ils ont supportées en 2017 pour les travaux contribuant à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires. Toutefois, les requérants, qui ne précisent pas les travaux entrepris au cours de cette année, se bornent à produire une attestation sur l'honneur de la SAS J. Lievoux datée du 29 juin 2017 mentionnant que des travaux de ventilation stato-mécanique ont été réalisés au 24 rue de la Reine Henriette à Colombes pour le compte du cabinet Leveille ainsi qu'un document émanant de ce cabinet daté du 27 février 2017 faisant état du règlement à la société SEEF d'une facture d'un montant global de 29 610,56 euros pour des travaux réalisés à cette adresse, sans précision des travaux réalisés. Dans ces conditions, ainsi que le relève l'administration fiscale, ils ne produisent pas les factures des travaux engagés permettant de connaître la nature des travaux réalisés et ainsi apprécier leur caractère éligible au crédit d'impôt, un document attestant de leur quote-part dans le montant des travaux facturés ou des documents attestant de la date de règlement de la facture. Ainsi, M. et Mme A ne justifient pas pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt pour la transition énergétique et n'apportent pas la preuve qui leur incombe du caractère exagéré des impositions en litige.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. et Mme A doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Féral, président, M. B et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.

Le rapporteur,

signé

J.-B. C

Le président,

signé

R. FéralLa greffière,

signé

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.