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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 1903869 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date30 juin 2022
Numéro1903869
Formation4ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2019 et des mémoires, enregistrés le 3 décembre 2019 et le 18 mars 2020, Mme A F demande au tribunal :

1°) d'annuler le procès-verbal de la commission de réforme du Cher du 25 juin 2019 ;

2°) d'annuler la décision du directeur de l'EHPAD le Pré Ras d'eau du 4 septembre 2019 portant refus de reconnaissance d'une maladie imputable au service ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale.

Elle soutient que :

- elle est atteinte d'une pathologie au genou droit résultant des conditions dans lesquelles elle exerce son métier d'aide-soignante en EHPAD de sorte que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- le procès-verbal de la commission de réforme reconnaissant l'aptitude à la reprise des fonctions est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- son employeur a tenu des propos irrespectueux à son égard.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 février 2020 et le 27 mai 2022, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) le Pré Ras d'eau, représenté par la SELARL DMMJB Avocats, conclut au rejet de la requête.

L'EHPAD soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E,

- les conclusions de Mme B de Koninck, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lambert, représentant l'EHPAD le Pré Ras d'eau.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A F exerce les fonctions d'aide-soignante au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) le Pré Ras d'eau. Son médecin traitant a rédigé un certificat médical initial de maladie professionnelle mentionnant une première constatation à la date du 18 juin 2018 et la plaçant en arrêt de travail du 30 novembre 2018 au 14 décembre 2018. Elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie, le 19 décembre 2018. Après réalisation d'une expertise médicale et recueil de l'avis de la commission de réforme lors de sa séance du 25 juin 2019, le directeur de l'EHPAD le Pré Ras d'eau a, par décision du 4 septembre 2019, refusé de reconnaitre imputable au service la pathologie déclarée par l'intéressée, a pris en charge les arrêts de maladie à compter du 7 mai 2018 au titre de la maladie ordinaire et l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 8 mai 2019. Mme F demande au tribunal d'annuler la décision du directeur de l'établissement ainsi que le procès-verbal de la commission de réforme en tant qu'il la déclare apte à reprendre son travail.

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la commission de réforme du 25 juin 2019 :

2. L'avis de la commission de réforme ne constitue pas, en lui-même, une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, les conclusions de Mme F tendant à son annulation sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la légalité de la décision du 4 septembre 2019 :

3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. La requérante soutient que la pathologie au genou droit dont elle est atteinte présente un lien direct avec l'exercice de ses fonctions en EHPAD dès lors que pour s'occuper des résidents, elle est contrainte de " manipuler (ou d'effectuer des manœuvres) " quotidiennement et de manière répétée " (avec) " chaque résident dont elle a la charge en prenant appui principalement sur son genou droit. Elle ajoute qu'en raison du manque de personnel au sein de la résidence, elle est confrontée à une surcharge de travail et doit, notamment, courir entre deux soins à apporter aux résidents. Cependant, si le médecin traitant de la requérante a pu, le 26 juillet 2019, considérer que la chondropathie rotulienne au genou droit dont elle est atteinte résulte de ses conditions de service générant des microtraumatismes répétés sur son genou droit, ni le médecin expert désigné dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance d'imputabilité au service, qui a estimé que la pathologie dont elle souffre résulte d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte, ni la commission de réforme dans son avis du 25 juin 2019, qui a estimé que la symptomatologie ne rentre pas dans le cadre de la maladie professionnelle, n'ont reconnu l'existence d'un tel lien . Si la requérante se prévaut des résultats d'une IRM du genou droit du 18 juin 2018 faisant état d'une chondropathie patellaire modérée ainsi que d'un compte rendu d'un arthroscanner pratiqué le 30 juillet 2018 et d'une correspondance rédigée par le docteur D en 2018, ces éléments n'évoquent pas l'existence d'un lien entre la pathologie dont elle est atteinte et les conditions de service. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que le directeur de l'EHPAD le Pré Ras d'eau a refusé de reconnaitre imputable au service cette pathologie.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 septembre 2019 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale demandée à titre subsidiaire.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et à l'EHPAD le Pré Ras d'eau.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Rouault-Chalier, présidente,

M. Viéville, premier conseiller,

M. Nehring, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le rapporteur,

Sébastien VIEVILLE

La présidente,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La greffière,

Agnès BRAUD

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.