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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 1904467 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date18 juillet 2022
Numéro1904467
Formation4ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2019, M. B A, représenté par

Me Cayla-Destrem, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 14 août 2019 par laquelle la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises n'a pas fait droit à sa demande indemnitaire du 13 juin 2019 ;

2°) de condamner la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises à lui verser la somme de 139 255 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de condamner la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises à lui verser la somme de 139 255 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'Etat a commis une faute en refusant tardivement de faire droit à sa demande de souscription à la MAEC grandes cultures niveau 2 alors qu'il s'était engagé dans cette voie depuis trois ans ;

- l'administration l'a laissé croire en 2015 puis en 2016 qu'il était éligible à la MAEC ; la chambre d'agriculture l'a convoqué à une session de formation obligatoire dans le cadre de l'animation MAEC ;

- l'administration a agi avec une lenteur excessive dans l'instruction de sa demande ;

- ces fautes ont entrainé un préjudice correspondant au manque à gagner résultant du respect du cahier des charges de la MAEC.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2020, le ministère de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que la demande indemnitaire est mal dirigée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 du Parlement européen et du conseil, relatif au fonds européen agricole pour le développement rural ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, et notamment son article 5 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 139 255 euros en indemnisation des préjudices subis à raison de fautes commises par l'Etat dans l'instruction de sa demande d'engagement de mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) sur la période 2015-2016, 2016-2017 ainsi qu'au titre de son préjudice moral.

2. Aux termes de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : " I. ' Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pour la période 2014-2020 : / 1° L'Etat confie aux régions ou, le cas échéant, pour des programmes opérationnels interrégionaux, à des groupements d'intérêt public mis en place par plusieurs régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion. / (). ". Par une convention du 30 avril 2015 conclue entre la région Centre-Val de Loire et, en application du 2 de l'article 65 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013, le préfet de la région Centre-Val de Loire et l'agence des services et des paiements, la région Centre-Val de Loire s'est vu confier l'autorité de gestion du programme de développement durable pour la période 2014-2020. Par l'article 5.1 de cette convention, le président de la région Centre-Val de Loire a délégué sa signature concernant les décisions d'attribution de l'aide FEADER notamment concernant les paiements au titre d'engagements agro-environnementaux et climatiques (MAEC). Par suite, il résulte de l'instruction que l'autorité responsable de la gestion et de la mise en œuvre du programme de soutien au développement rural et des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) est la région en vertu de l'article 78 I de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée et que l'Etat est seulement en charge de l'instruction des demandes.

3. Dans ces conditions, seule la responsabilité de la région est susceptible d'être recherchée à l'occasion de litiges trouvant leur origine dans l'exercice de ces compétences, quand bien même le fait générateur à l'origine des préjudices résulterait d'une faute commise par les services de l'Etat dans l'instruction d'un dossier, sous réserve dans ce dernier cas de la possibilité pour la région de se retourner contre l'Etat, ainsi qu'il est mentionné au chapitre 12 de la convention. Par suite, les conclusions de M. A dirigées contre l'Etat doivent, comme le soutient à bon droit le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, être rejetées comme étant mal dirigées.

4. Il résulte de ce qui précède, et en l'absence de toutes conclusions dirigées contre la région Centre-Val de Loire, que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Rouault-Chalier, présidente,

M. Viéville, premier conseiller,

M. Nehring, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.

Le rapporteur,

Sébastien VIEVILLE

La présidente,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La greffière,

Emilie DEPARDIEU

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision