Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2019 et des pièces et mémoires, enregistrés les 30 juillet 2019, 8 avril 2020, et 12 août 2020, la SARL Immaldi et Compagnie, représentée par Me Roche demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 juin 2019 par lequel le maire de la commune d'Oytier-Saint-Oblas a, retiré l'arrêté du 18 février 2019 portant retrait du permis de construire accordé le 20 novembre 2018 à M. A pour la construction d'un commerce et d'une station-service ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2018 accordant à M. A un permis de construire pour la construction d'un commerce et d'une station-service ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Oytier-Saint-Oblas et de M. A une somme de 5000 euros à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense, enregistré les 3 décembre 2019, M. B A, représenté par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2019, et 10 septembre 2020, la commune d'Oytier-Saint-Oblas, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention en défense, enregistré le 27 novembre 2020, la SCI Phildo, représentée par Me Champauzac, s'associe aux conclusions de M. A, et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture d'instruction a été prononcée par ordonnance du 11 février 2021.
Par un mémoire en date du 2 septembre 2022, la SARL Immaldi et Compagnie déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, M. A et la SCI Phildo maintiennent leur demande au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, la commune d'Oytier-Saint-Oblas accepte le désistement et se désiste de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jourdan, présidente,
- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
- et les observations de Me Plenet, représentant la commune d'Oytier-Saint-Oblas et de Me Eyango, représentant M. A et la société Phildo.
Considérant ce qui suit :
Sur l'intervention de la SCI Phildo :
1. Le permis de construire n° PC 038 28818 20020 du 20 novembre 2018 a été transféré à la SCI Phildo par arrêté du 1er septembre 2020. Par suite, son intervention est admise.
2. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, la SARL Immaldi et Compagnie déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu de condamner la SARL Immaldi et Compagnie à verser à M. A la somme de 1500 euros au titre de ces dispositions. Il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société Phildo sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de la SCI Phildo est admise.
Article 2 : Il est pris acte du désistement de la SAS Immaldi et Compagnie.
Article 3 : La SARL Immaldi et Compagnie est condamnée à verser à M. A la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La demande de la SCI Phildo présentée au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Immaldi et Compagnie, à la commune d'Oytier sur Oblas, à M. B A et à la SCI Phildo.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.
La présidente- rapporteure,
D. Jourdan
La première conseillère,
E. Barriol
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 1904879