Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2019, M. C B, représenté par Me Jerusalemy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 mars 2019 rejetant son recours gracieux formé contre le tableau d'avancement pour la promotion au grade de la classe exceptionnelle des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, publié le 4 octobre 2018, en tant qu'il n'y figure pas, ainsi que le tableau d'avancement et la décision de la commission administrative paritaire du 18 septembre 2018 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture de procéder au réexamen de sa situation administrative sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la régularité de la composition de la commission administrative paritaire ;
- le tableau d'avancement est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis émis sur le mérite à l'avancement n'est pas motivé et a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- le tableau d'avancement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'avis du 6 juillet 2018 est un acte préparatoire, insusceptible de recours ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de :
- l'irrecevabilité des conclusions de la requête à fin d'annulation de l'avis de la commission administrative paritaire du 18 septembre 2018, celui-ci ne constituant pas une décision faisant grief susceptible d'être attaquée devant le tribunal ;
- l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du tableau d'avancement et de la décision du 13 mars 2019 confirmant le rejet du recours gracieux en raison de leur tardiveté en application des dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dès lors qu'elles ont été introduites plus de deux mois à compter de la naissance, le 23 décembre 2018, d'une décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 23 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-778 du 3 août 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Jegard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur certifié de l'enseignement agricole (PCEA), classé au sixième échelon de la hors classe depuis le 29 juin 2014, a sollicité son inscription sur le tableau d'avancement pour le grade de la classe exceptionnelle au titre des années 2017 et 2018. Après consultation, le 18 septembre 2018, de la commission administrative partiaire compétente, le tableau d'avancement au grade de la classe exceptionnelle des professeurs certifiés de l'enseignement agricole a été publié le 4 octobre 2018. Par courrier du 20 octobre 2018, M. B, qui n'a pas été inscrit au tableau, a formé un recours gracieux contre cette décision. Le 13 mars 2019, il a été informé de ce qu'il ne serait pas fait droit à son recours. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mars 2019, le tableau d'avancement pour la promotion au grade de la classe exceptionnelle au 1er septembre 2018 en tant qu'il n'y figure pas, ainsi que l'avis de la commission administrative paritaire du 18 septembre 2018.
2. D'une part, aux termes de l'article 59 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / () / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents () ". Aux termes de l'article 34-1 du décret du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole : " I.-Peuvent être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement arrêté par le ministre de l'agriculture, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors classe et justifiant :/ 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement () ; / 2° Ou de huit années de fonctions exercées au titre de responsabilités particulières ou dans des établissements connaissant des difficultés particulières d'attractivité. / La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. / Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au présent article, peuvent également être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de la hors classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. () "
3. Les avis rendus par les commissions administratives paritaires sur les tableaux d'avancement ont le caractère de mesures préparatoires aux décisions devant être prises par l'administration une fois ces organismes consultés. Ils ne constituent donc pas des décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'avis émis le 18 septembre 2018 par la commission administrative paritaire compétente à l'égard des professeurs certifiés de l'enseignement agricole sont irrecevables.
4. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". En vertu du 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents. Le premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours.".
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
6. Il ressort des pièces du dossier que le tableau d'avancement des promotions au grade de la classe exceptionnelle des professeurs certifiés de l'enseignement agricole au 1er septembre 2018 a été publié le 4 octobre 2018 sur le site du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, cette publication faisant courir le délai de recours contentieux. Par courrier reçu le 23 octobre 2018, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision. Du défaut de réponse de l'administration dans le délai de deux mois est née, le 23 décembre 2018, une décision implicite de rejet, laquelle est devenue définitive le 25 février 2019, aucun recours n'ayant été exercé dans le délai de deux mois. Dès lors, la décision explicite du 13 mars 2019 doit être regardée comme purement confirmative de la décision implicite du 23 décembre 2018, qui était devenue définitive, et n'a pu faire courir à nouveau le délai de recours. Il s'ensuit que le recours de M. B tendant à l'annulation de la décision confirmative du 13 mars 2019 et à l'annulation du tableau d'avancement publié le 4 octobre 2018, présenté postérieurement au 25 février 2019, est tardif et, par suite, irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction, et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
C. A Le président,
S. DEGOMMIERLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,