Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2019, M. B A, représenté par Me Faure-Bonaccorsi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Saint-Rémy-de-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe ses parcelles cadastrées AO n°200 et 467 et 84 en zones AU et N et en ce qu'elle instaure l'OAP Valat-neuf ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 13 février 2019 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Rémy-de-Provence de reclasser en zone urbaine du plan local d'urbanisme lesdites parcelles et ce, dans un délai de deux mois, le cas échéant sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie de son intérêt à agir en tant que propriétaire ;
- les délais de recours sont respectés ;
- les conseillers municipaux n'ont pas été suffisamment informés ;
- une enquête publique complémentaire était nécessaire en application de l'article L. 153-21 du code l'urbanisme ;
- l'OAP du Valat-neuf méconnait l'article L. 151-2 et suivants du code de l'urbanisme ;
- la délibération attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation du classement en zone 1AUhb des parcelles AO n°84, 200 et 467 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation du classement en zone N des parcelles AO 200 et 467.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2019, la commune de Saint-Rémy-de-Provence, représentée par Me Petit, à titre principal conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, demande au tribunal de mettre en œuvre l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et, en toutes hypothèses, demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2021, M. A déclare se désister partiellement des conclusions de l'instance et demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Saint-Rémy-de-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe ses parcelles cadastrées AO n°200 et 467 en zone N ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 13 février 2019 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Rémy-de-Provence de reclasser en zone urbaine du plan local d'urbanisme lesdites parcelles et ce, dans un délai de deux mois, le cas échéant sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 23 février 2022, a été prononcée, en application des articles R. 613-3 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me Faure-Bonaccorsi, pour M. A et de Me Buffet, pour la commune de Saint-Rémy-de-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 18 décembre 2018, le conseil municipal de Saint-Rémy-de-Provence a approuvé son nouveau plan local d'urbanisme. Par courrier du 13 février 2019, réceptionné le 14 février 2019, M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette délibération, qui n'a pas fait l'objet de réponse de l'administration. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la délibération du 18 décembre 2018 en tant qu'elle classe ses parcelles cadastrées AO n°200 et 467 et 84 en zones AU et N et en ce qu'elle instaure l'OAP Valat-neuf ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 13 février 2019. Par un acte, enregistré le 20 mai 2021, M. A s'est désisté de ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération litigieuse en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée AO n°84 en zone AU et en tant qu'elle instaure l'OAP Valat-neuf. Il est donné acte de ce désistement partiel.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'insuffisance d'information des conseillers municipaux :
2. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. ". Aux termes de l'article L. 2121-12 de ce code alors en vigueur : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (). Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs ". Selon l'article L. 2121-13 de ce même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ".
3. La commune de Saint-Rémy-de-Provence produit les convocations reçues par les conseillers municipaux le 12 décembre 2018, soit plus de 5 jours avant la date de réunion du conseil municipal du 18 décembre 2018. Cette convocation comporte l'ordre du jour du conseil municipal et mentionne sous l'item " Urbanisme " " l'approbation du plan local d'urbanisme " ainsi que le projet de délibération joint en annexe. En outre, la commune produit les messages électroniques adressés les 11 et 12 décembre 2018 aux élus et aux représentants des groupes d'opposition leur permettant de télécharger le dossier d'approbation du plan local d'urbanisme et leur demandant de faire part de toutes difficultés à la directrice de l'aménagement durable et de l'urbanisme de la commune. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les conseillers municipaux n'ont pas reçu les informations finalisées relatives aux motifs, aux conditions et à la portée de la décision qu'ils étaient amenés à prendre. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de convocation des conseillers municipaux doit être écarté.
En ce qui concerne la nécessité d'une enquête publique complémentaire :
4. Aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8. ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique. À ce titre, le conseil municipal peut prendre en considération des observations faites, au cours de l'enquête publique, par des personnes propriétaires de parcelles sur le territoire de la commune ou intéressées pour d'autres motifs aux règles d'urbanisme envisagées, dès lors qu'il n'en résulte ni atteinte à l'intérêt général, ni méconnaissance des règles d'urbanisme, ni remise en cause de l'économie générale du projet. Une modification du projet introduite pour tenir compte d'un avis figurant dans le dossier d'enquête peur être regardée comme procédant de l'enquête.
6. M. A soutient qu'eu égard au nombre et à la nature des modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme après enquête, un nouvel arrêt du projet aurait dû intervenir et une nouvelle enquête être diligentée. Toutefois, en se bornant à rappeler les recommandations du commissaire enquêteur, les réserves du préfet et les avis des personnes publiques associées et à lister les principales modifications apportées, certes nombreuses, M. A n'apporte pas d'éléments suffisamment concordants démontrant que les modifications apportées à la délibération attaquée, sans justification par une enquête publique, auraient remis en cause l'économie générale du projet ou ne procèderait pas de l'enquête publique. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l'erreur manifeste dans l'appréciation du classement en zone N des parcelles AO 200 et 467 :
7. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".
8. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d'une réglementation d'urbanisme différente. L'appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.
9. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle AO n°200 et une partie de la parcelle AO n°467 sont classées en zone N en raison de leur caractère naturel et de leur exposition au risque d'inondation par ruissellement. M. A soutient que les risques d'inondation par ruissellement auquel seraient exposées les parcelles en cause ne sont pas établis par la cartographie du zonage réglementaire ruissellement, le rapport de présentation et l'atlas des zones inondables et trouveraient leur origine, pour la partie Nord et Sud du terrain seulement, dans l'absence d'aménagements des parcelles 465 et 466 par la commune. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites par le requérant, ainsi que du site géo portail accessible par internet que les parcelles litigieuses se présentent sous la forme de terrains à l'état naturel composés de prairies et d'espaces boisés. Dans ces conditions, les auteurs du plan local d'urbanisme pouvaient sur ce seul fondement classer les parcelles concernées en zone N. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation du classement doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation partielle de la délibération du 18 décembre 2018 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au même titre à verser à la commune de Saint-Rémy-de-Provence.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A relatif à ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 18 décembre 2018 en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée AO n°84 en zone AU et en tant qu'elle instaure l'OAP Valat-neuf.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : M. A versera à la commune de Saint-Rémy-de-Provence une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Rémy-de-Provence.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Fedi, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
La présidente,
Signé
C.FEDI La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°1905165