Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2019 et le 6 février 2022, Mme A C, Mme F E et Mme B D, représentées par Me Hequet demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Saint-Rémy-de-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 13 février 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles justifient de leur intérêt à agir en tant que propriétaires ;
- les conseillers municipaux n'ont pas été suffisamment informés ;
- il n'a pas été présenté de bilan de la concertation ;
- la délibération attaquée méconnait l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;
- la servitude dite " de projet " méconnait la zone UDb et l'article DG18 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- la délibération attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation du classement en zone agricole de la parcelle cadastrée CW n°88 à 92 appartenant à Mme C et des parcelles cadastrées section CW n°96 à 98 appartenant à Mme D.
Par des mémoires enregistrés le 19 février 2020 et le 15 février 2022, la commune de Saint-Rémy-de-Provence, représentée par Me Petit, à titre principal conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, demande au tribunal de mettre en œuvre l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, de faire application de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative et, en toutes hypothèses, demande au tribunal de mettre à la charge solidaire de Mme C, Mme E et Mme D la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 avril 2022, a été prononcée, en application des articles R. 613-3 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me Hequet, représentant Mme C, Mme D et Mme E et de Me Buffet, représentant la commune de Saint-Rémy-de-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, Mme E et Mme D sont propriétaires de plusieurs parcelles situées lieu-dit " Le Cros ", sur la Route dite de Maillane, cadastrées CW n°88 à 92 et n°96 à 98, sur le territoire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence. Par délibération du 18 décembre 2018 portant approbation du plan local d'urbanisme, la commune a procédé au classement de ces parcelles en zone agricole. Par courrier du 13 février 2019, réceptionné le 18 février 2019, Mme C, Mme E et Mme D ont formé un recours gracieux à l'encontre de cette délibération, qui n'a pas fait l'objet de réponse de l'administration. Par la présente requête, les requérantes demandent au tribunal l'annulation de la délibération du 18 décembre 2018 ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'insuffisance de l'information des conseillers municipaux :
2. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. ". Aux termes de l'article L. 2121-12 de ce code alors en vigueur : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (). Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs ". Selon l'article L. 2121-13 de ce même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ".
3. La commune de Saint-Rémy-de-Provence produit les convocations reçues par les conseillers municipaux le 12 décembre 2018, soit plus de 5 jours avant la date de réunion du conseil municipal du 18 décembre 2018. Cette convocation comporte l'ordre du jour du conseil municipal et mentionne sous l'item " Urbanisme " " l'approbation du plan local d'urbanisme " ainsi que le projet de délibération joint en annexe. En outre, la commune produit les messages électroniques adressés les 11 et 12 décembre 2018 aux élus et aux représentants des groupes d'opposition leur permettant de télécharger le dossier d'approbation du plan local d'urbanisme et leur demandant de faire part de toutes difficultés à la directrice de l'aménagement durable et de l'urbanisme de la commune. Dans ces conditions, Mme C, Mme E et Mme D ne sont pas fondées à soutenir que les documents nécessaires à l'information des conseillers municipaux n'ont pas été mis à leur disposition en salle du conseil municipal. Par conséquent, la procédure de convocation des conseillers municipaux n'est pas irrégulière. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l'absence de bilan de la concertation :
4. Aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration ou la révision () du plan local d'urbanisme ". Aux termes de l'article L.103-3 du code précité, dans sa version applicable : " Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : () 2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas () ". Aux termes de l'article L. 103-6 du même code : " A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan. Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. ".
5. Les requérantes soutiennent qu'aucun bilan de la concertation n'a été formalisé et qu'aucun débat n'a été organisé au sein du conseil municipal avant l'adoption du plan local d'urbanisme par la délibération contestée. Toutefois, il ressort des termes de la délibération du 27 mars 2018 et du compte rendu du procès-verbal du conseil municipal du même jour que le maire de Saint-Rémy-de-Provence a, lors de la séance, rappelé les modalités de la concertation qui avaient été définies par délibération du 24 octobre 2017 et en a présenté le bilan, joint en annexe de la délibération litigieuse. Les conseillers communautaires ont décidé, après en avoir délibéré et sans formuler d'observations particulières, de prendre acte du bilan de la concertation. Il n'est pas établi que lors de cette séance, le débat sur le résultat de cette concertation n'aurait pas été effectif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit dans la détermination des objectifs du plan local d'urbanisme :
6. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / (). / Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ". Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : () 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville () 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; (). ".
7. La confection du rapport de présentation, qui est soumis à un certain nombre de consultations, est le moyen de contrôler, par avance, le respect d'un certain nombre d'exigences de fond que les auteurs d'un plan local d'urbanisme se doivent d'envisager, au nombre desquelles se trouve, notamment, la poursuite des objectifs énoncés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, visée au 2°, 6° et 8° de cet article introduit par la loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle II.
8. Les requérantes soutiennent que le rapport de présentation est insuffisamment précis en ce qui concerne les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et est de ce fait incompatible avec les exigences environnementales fixées par la loi de Grenelle II précitée. Toutefois, l'orientation 1 du PADD prévoit de conforter le rôle écologique et paysager des Alpilles, de protéger de toute construction les premiers plans de la chaine des Alpilles et de créer des trames vertes et bleues sur ce secteur pour préserver des réservoirs de biodiversité. Au sein de l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur de la Massane sont privilégiés les modes de déplacements doux et les cœurs d'îlot végétalisés, ceci aux fins de répondre aux objectifs de qualité urbaine, architecturale et paysagères des entrées de ville. En outre, il est indiqué à la page 377 du rapport, que ladite orientation prévoit de maitriser les émissions de gaz à effet de serre par le développement des énergies renouvelables, la valorisation des cheminements doux et de meilleures performances énergétiques des habitats, soulignant ainsi la volonté des auteurs du plan local d'urbanisme de mettre en cohérence les objectifs du Grenelle de l'environnement et du plan climat. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la délibération litigieuse méconnait les objectifs fixés par l'article L. 101.2 du code de l'urbanisme précité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des règles applicables à la zone UDb et de l'article DG18 du règlement plan local d'urbanisme :
9. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : () / 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. ". L'article R. 151-2 du même code dispose que : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : () / 5°L'institution () des servitudes prévues par le 5° de l'article L. 151-41 () ". L'article R. 151-32 dudit code dispose que : " Dans les zones U et AU, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu, les secteurs délimités en application du 5° de l'article L. 151-41 en précisant à partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée. ".
10. Contrairement à ce que soutient la commune, dès lors que les requérantes ont, en leur qualité de propriétaires de terrains situés sur le territoire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence, intérêt pour agir contre le plan local d'urbanisme, elles sont recevables par principes à invoquer tout moyen de droit à l'encontre du plan local d'urbanisme sans que puisse leur être opposé l'absence de lien entre l'intérêt pour agir et les moyens invoqués.
11. Aux termes de l'article DG18 du règlement du plan local d'urbanisme : " L'article L. 151-41 5° du code de l'urbanisme offre la possibilité aux communes d'instituer une servitude consistant à interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement, les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés. Modalité d'application de la servitude : Les terrains concernés par ces dispositifs sont repérés aux documents graphiques par une trame particulière et un numéro. Ce numéro renvoie à une liste qui figure ci-dessous. La servitude est levée après réalisation du projet ou la non réalisation (5 ans) tels qu'ils sont définis ci-dessus, et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global. Les extensions ou aménagements des bâtiments existants légalement autorisés à la date d'approbation du plan local d'urbanisme sous réserve : *que la surface de plancher initiale du bâtiment légalement autorisé soit au moins égale à 50m² ; *que le projet n'excède pas un total de 250m² (existants inclus) de surface de plancher par unité foncière et 30% de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU, *que le projet ne conduise pas à la création d'un nouveau logement. (). " . Est indiqué à la suite de ce règlement que le secteur dit " du Plantier Major " situé au sein de la zone UD d'une superficie de 19.07 hectares constitue une servitude de projet pour un seuil défini de 0m².
12. Il ressort de la lecture de ces dispositions, que la commune a délimité sur le secteur dit " du Plantier Major ", une servitude de projet pour une durée déterminée " d'au plus 5 années " au sein de laquelle toute construction non constitutive d'une surface de plancher, le seuil étant défini à 0 m², est interdite et tout travaux d'extensions ou d'aménagement de bâtiments existants sont autorisés sous certaines réserves afférentes aux surfaces de plancher et à la destination desdits travaux. Ainsi, et bien que le seuil de constructibilité n'ait pas été reporté sur les éléments graphiques contrairement à ce qui est annoncé dans le règlement, les prescriptions fixant la servitude de projet sont suffisamment claires et précises pour être intelligibles par les habitants de la commune. Enfin, le rapport de présentation justifie de manière très complète au point 3 de la partie 2 intitulé " motifs de délimitation des zones et justifications des dispositions réglementaires ", la création de la servitude de projet du secteur du Plantier. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que ces dispositions sont incohérentes et entachées d'erreur de droit au regard des dispositions précitées.
En ce qui concerne l'erreur manifeste dans l'appréciation du classement en zone agricole de la parcelle cadastrée CW n°88 à 92 appartenant à Mme C et des parcelles cadastrées section CW n°96 à 98 appartenant à Mme D :
13. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Aux termes de l'article R. 151-20 dudit code : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. ".
14. Il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d'une réglementation d'urbanisme différente. L'appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.
15. Les parcelles cadastrées CW n°88 à 92 appartenant à Mme C et CW n°96 à 98 appartenant à Mme D se présentent sous la forme d'un vaste espace naturel qui leur confère un potentiel agronomique, biologique et agricole même en l'absence de projet d'exploitation par leurs propriétaires. Elles sont entourées au Sud par le secteur Plantier Major classé en zone UDB et à l'Est par une zone classée UEa qui se caractérisent par un tissu pavillonnaire qui forme un compartiment d'urbanisation tourné vers le centre-ville distinct des parcelles litigieuses. La circonstance que le plan local d'urbanisme prévoit de créer au Nord des parcelles un bassin de rétention et un emplacement réservé n'est pas de nature à regarder la zone litigieuse comme une future " dent creuse " dès lors que ces projets n'ont pas vocation à former une zone d'urbanisation dense. Ce classement est en cohérence avec les orientations du PADD qui a pour objectif de limiter l'extension de l'urbanisation et de préserver les espaces agricoles autour de la ville-centre. Par ailleurs, la circonstance que les terrains litigieux soient desservis par les routes et équipés est sans incidence sur la légalité de leur classement. Dans ces conditions les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les parcelles litigieuses auraient dû faire l'objet d'un classement en zone urbaine. Par suite, la délibération contestée ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée du classement de leurs parcelles en zone agricole.
16. Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la délibération du 18 décembre 2018.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C, Mme D et Mme E une somme globale de 1 500 euros au même titre à verser à la commune de Saint-Rémy-de-Provence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C, Mme D et Mme E est rejetée.
Article 2 : Mme C, Mme D et Mme E verseront à la commune de Saint-Rémy-de-Provence une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, première requérante nommée, et à la commune de Saint-Rémy-de-Provence.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Fedi, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
La présidente,
Signé
C.FEDI La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°1905312