Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juin 2019 et 9 janvier 2020 sous le n°1905588, M. et Mme A et G B, représentés par Me Gouard-Robert, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 avril 2019 par laquelle le maire de Jouques a rejeté la demande de M. et Mme B tendant à ce qu'il dresse un procès-verbal d'infraction de la réalisation par M. et Mme F de travaux sur un abri de jardin n'ayant été ni autorisés ni déclarés sur une parcelle située 615 chemin du Vallon à Jouques cadastrée section F n° 733 et 734 ;
2°) d'enjoindre au maire de Jouques de dresser un procès-verbal de cette infraction dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jouques la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le maire ne pouvait refuser de dresser un procès-verbal de l'infraction commise dès lors que les travaux nécessitaient une autorisation d'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 août 2019 et 31 janvier 2020, la commune de Jouques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mars 2020 et 11 septembre 2020 sous le n° 2002869, M. et Mme A et G B, représentés par Me Gouard-Robert, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° DP 013 048 20 M 0009 du 29 janvier 2020 par lequel le maire de Jouques ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. D F relative à l'installation d'un bardage en bois sur un abri existant sur une parcelle située 615 chemin du Vallon à Jouques cadastrée section F n° 733 et 734 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Jouques la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté du 29 janvier 2020 a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnait les dispositions de l'article N1-11 du plan local d'urbanisme ;
- il est entaché d'une fraude de la part des pétitionnaires ;
- il méconnait les dispositions des articles N1-1 et N1-2 du plan local d'urbanisme ;
- il méconnait les dispositions du paragraphe 3 des conditions générales de ce plan relatives aux évacuations des eaux usées non domestiques ;
- il méconnait les dispositions du règlement sanitaire départemental relatif aux évacuations.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2020, la commune de Jouques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 février 2022, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 21 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 avril 2019 le maire de Jouques, saisi par M. et Mme B, a refusé de dresser un procès-verbal de constat d'infraction à l'encontre de M. et Mme F auxquels il était reproché d'avoir réalisé des travaux non autorisés sur un abri existant situé 615 chemin du Vallon à Jouques. Par une requête enregistrée sous le n° 1905588, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler cette décision. Par un arrêté du 29 janvier 2020, le maire de Jouques ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. F relative à l'installation d'un bardage en bois sur ledit abri. Par une requête enregistrée sous le n° 2002869, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 1905588 et n° 2002869 2002869 concernent les mêmes travaux et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 1905588 :
3. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. ". Aux termes de l'article R. 421-17 de ce code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement ;() ".
4. Les requérants ont demandé au maire de Jouques de dresser un procès-verbal d'infraction en application des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, au motif que les époux F auraient effectué des travaux modifiant les ouvertures d'un abri de jardin et ses façades par la pose d'un bardage sans autorisation. Il ressort des pièces du dossier que les travaux en litige réalisés par les époux F ont eu pour effet de modifier l'aspect extérieur du bâtiment par l'installation de poteaux en bois massif et la pose de bardage sur une partie des façades de l'abri, sans constituer des travaux de ravalement. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que de tels travaux exigeaient d'être précédés d'une autorisation d'urbanisme pour y procéder. Il y a donc lieu d'annuler la décision du 15 avril 2019 refusant de dresser un procès-verbal d'infraction, sans toutefois assortir cette annulation d'une injonction au maire de dresser un procès-verbal les travaux ayant été régularisés ainsi que cela ressort des points 5 à 15.
Sur la requête n° 2002869 :
5. L'arrêté du 29 janvier 2020 a été signé par M. E, adjoint délégué à l'urbanisme et aux grands travaux, qui a reçu du maire de Jouques, par arrêté du 31 mars 2014, régulièrement publié et transmis en préfecture, une délégation à l'effet de signer, notamment les autorisations et déclarations préalables d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
6. Aux termes de l'article N1-11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Jouques: " () Compte-tenu du risque feu de forêt : l'enveloppe et les murs des bâtiments seront construits en matériaux résistant au feu () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a utilisé du pin Douglas de classe M3 pour édifier les bardages litigieux et que ce matériau dispose de caractéristiques techniques de résistance au feu admises pour la construction d'habitations. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'utilisation du pin Douglas ou de tout matériau en bois méconnait les exigences de l'article N1-11 précité. La circonstance, à la supposer établie, que la structure bois soit utilisée comme support pour les fils de la clôture électrifiée fermant l'enclos de chevaux n'est pas non plus de nature à méconnaitre les dispositions de l'article N1-11 du plan local d'urbanisme.
8. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le pétitionnaire aurait sciemment déposé un dossier comportant des éléments erronés de nature à induire l'administration en erreur dans le but d'obtenir la délivrance de l'autorisation litigieuse.
9. Aux termes de l'article N1-1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Sont interdits : - les constructions de quelle nature que ce soit à l'exception de celles visées à l'article N 1-2 () ". L'article N1-2 énumère une liste de constructions autorisées par exception. Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé, une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions.
10. Les requérants soutiennent que ces dispositions interdisent toute construction sur la parcelle des requérants, quelle que soit la nature de cette construction, et que le projet du pétitionnaire a pour effet d'agrandir la construction existante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'abri de jardin a été édifié en 1973, et que les travaux entrepris n'ont pas eu pour objet d'étendre la construction existante, le pétitionnaire se bornant à fermer un pan de la construction. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article N1-1 doit être écarté.
11. Aux termes du paragraphe 3 des conditions générales du plan local d'urbanisme, sur l'assainissement : " en toute zone, l'évacuation d'eaux usées non domestiques (d'origine agricole, industrielle, restauration) est subordonnée à une autorisation préalable de la collectivité et à un prétraitement éventuel (article L. 1331-10 du code de la santé publique). ".
12. Les requérants considèrent que le projet comporte un tuyau pour le rejet des affluents qui méconnait ces dispositions. Néanmoins, il n'est pas établi que le projet litigieux prévoirait une canalisation pour l'évacuation des boues ou que l'hébergement des deux chevaux du pétitionnaire génèrerait des eaux usées non domestiques.
13. Aux termes de l'article 74 de l'arrêté préfectoral du 22 janvier 1974 maintenu en vigueur par l'annexe au règlement sanitaire départemental des Bouches-du-Rhône : " Les communications directes entre les locaux de stabulation par des locaux affectés à l'habitation les avoisinant ou les surmontant sont interdites. / S'il n'a pu être évité de surmonter les locaux de stabulation et le pièces destinées à l'habitation les avoisinant ou les surmontant sont interdites. S'il n'a pu être évité de surmonter les locaux de stabulation par des locaux affectés à
l'habitation, il peut être imposé, à l'occasion de grosses réparations, la construction d'un
plancher haut, étanche et isolant. Les murs sont imperméabilisés entièrement jusqu'à 0,60 m à partir du sol et, dans le reste de leur hauteur, blanchis à la chaux vive ou par tout autre badigeon antiseptique, le plafond étant traité de la même manière. Le sol, établi en dur, doit être imperméable et avoir une pente convenable assurant l'écoulement des liquides au caniveau d'évacuation. Le raccordement de celui-ci à une fosse à purin étanche ou à un dispositif d'évacuation offrant toute garantie sur le plan sanitaire est indispensable. ".
14. Les requérants soutiennent que l'arrêté litigieux méconnait ces dispositions en ce que le dossier de déclaration préalable ne comporte aucune indication sur l'évacuation des déjections. Toutefois, ces dispositions s'appliquent aux locaux affectés à la stabulation, c'est-à-dire à l'entretien et au séjour du bétail en local fermé. Or il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en l'aménagement d'un abri semi-ouvert pour des chevaux entretenus à l'extérieur. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l'article invoqué.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2020 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des parties une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 15 avril 2019 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requérants est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Jouques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, premier requérant nommé, à M. et Mme F et à la commune de Jouques.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Fedi, présidente,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
A. CLa présidente,
Signé
C. FEDI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°1905588 - 2002869