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Tribunal Administratif de Rennes

n° 1905635 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date14 octobre 2022
Numéro1905635
Formation4ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2019, Mme E A, agissant en son nom propre et en qualité d'ayant-droits de M. C D, représentée par Me Macouillard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes a refusé de reconnaître imputable au service la maladie de M. D ;

2°) d'enjoindre à la directrice générale du CHRU de Rennes de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. D ;

3°) de mettre à la charge du CHRU de Rennes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, le CHRU de Rennes, représentée par Me Fouré, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 800 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de son instance.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, le CHRU se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de Mme A de l'ensemble de ses conclusions et du CHRU de Rennes de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et du désistement des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du CHRU de Rennes.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au centre hospitalier régional universitaire de Rennes.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Tronel, président,

Mme Allex, première conseillère,

M. Dayon, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.

Le rapporteur,

signé

C. B

Le président,

signé

N. Tronel

La greffière,

signé

C. Salladain

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.