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Tribunal Administratif de Rennes

n° 1906440 · 23 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 23 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date23 juin 2022
Numéro1906440
Formation6ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2019 et 19 mai 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Ploërmel a refusé de lui communiquer les documents sollicités les 4 juin et 20 juillet 2019 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Ploërmel de lui communiquer les documents sollicités, sous astreinte.

Il soutient que le refus de communication des documents demandés porte atteinte au droit à la communication des documents administratifs, garanti par les articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

Par trois mémoires en défense, enregistrés les 4 juin 2020, 23 septembre 2020 et

31 mai 2022, la commune de Ploërmel, représentée par la Selarl Valadou-Josselin et associés, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle contient uniquement des conclusions d'injonction présentées à titre principal ;

- la requête est dépourvue d'objet dès lors que les documents sollicités par M. A lui ont été communiqués les 17 septembre 2019 et 20 mai 2020.

- le nombre d'habitants de la commune est une donnée publique qui a en tout état de cause été communiqué à M. A.

Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2020, M. A déclare maintenir sa requête, uniquement s'agissant de la demande de communication du document indiquant le nombre d'habitants de Ploërmel agglomération.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,

- et les observations orales de Me Nadan, pour la commune de Ploërmel.

Considérant ce qui suit :

1. Le 28 mai 2019, le conseil municipal de la commune de Ploërmel a validé un

nouveau système de vidéosurveillance composé de 21 caméras réparties sur 11 sites. Par courrier du 4 juin 2019, M. A a sollicité auprès de la commune de Ploërmel la communication des documents relatifs au bordereau n° 14 " sécurité - Redéploiement du système de vidéoprotection " présentés lors de ce conseil municipal, et notamment la communication de 6 documents. Après un refus de la commune opposé le 15 juillet 2019, il a adressé une nouvelle demande en ce sens le

20 juillet suivant relative à la communication de 7 documents. Par courrier du 23 septembre 2019, il a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), laquelle a rendu son avis le 24 janvier 2020. Préalablement à cet avis, M. A a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commune de Ploërmel a refusé de lui communiquer les documents sollicités.

Sur l'étendue du litige :

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Rennes a demandé à M. A, par courrier du

15 juin 2020, de confirmer le maintien de sa requête. Par un mémoire du 12 juillet 2020, M. A a indiqué que les documents sollicités lui avaient été communiqués et a déclaré maintenir sa requête, uniquement s'agissant de la demande de communication du document indiquant le nombre d'habitants de " Ploërmel agglomération ". Dans ces conditions, il doit être regardé comme s'étant désisté de sa demande de communication des autres documents.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargés d'une telle mission ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " [] Les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de [] communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande ". Enfin, aux termes de l'article L. 311-2 de ce code : " () Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique () ".

4. M. A sollicite la communication d'un document faisant état du nombre d'habitants de " Ploërmel agglomération ". Outre qu'une telle information fait l'objet d'une diffusion publique, notamment sur le site internet de l'INSEE, et n'est donc pas communicable, la commune de Ploërmel l'a communiqué à M. A en cours d'instance en produisant des tableaux de l'INSEE recensant la population de la commune et de la communauté de commune.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation des refus opposés à ses demandes de communication de documents, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Ploërmel de lui communiquer les documents sollicités, sous astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donne acte du désistement de M. A s'agissant des conclusions tendant à

la communication des documents autres que ceux relatifs au nombre d'habitants de " Ploërmel agglomération ".

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Ploërmel.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Descombes, président,

M. Moulinier, premier conseiller,

M. Grondin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2022.

Le rapporteur,

signé

T. B

Le président

signé

G. Descombes

Le greffier,

signé

J-M. Riaud

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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