Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2019, Mme E C, représentée par Me Régent, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé le refus de délivrance d'un visa de court séjour à sa mère (A) , outre les intérêts à compter du jour de la demande préalable et avec capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration a été commise dès lors que la décision portant refus de visa était illégale ;
- le refus de visa litigieux a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa mère n'a pu, avant son décès, se rendre sur la tombe de sa fille (A) décédée le 12 septembre 2016 ;
- le refus de visa litigieux lui a causé un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme C par décision du 8 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Me Régent, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme (A) , ressortissante camerounaise née en 1936, a, le 21 octobre 2016, déposé une demande visa de court séjour qui lui a été refusé par les autorités consulaires françaises au Cameroun. Saisi du recours préalable obligatoire, la commission de recours contre les refus de visa a, par décision du 16 février 2017, confirmé ce refus au triple motif que Mme (A) ne justifiait pas de ressources personnelles pour garantir le financement de son séjour et son retour dans son pays de résidence, que la personne se proposant de l'accueillir ne justifiait pas de moyens financiers suffisants pour assumer l'accueil et l'entretien d'une personne supplémentaire pendant trois mois, et qu'en raison de sa situation personnelle, il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Mme (A) et Mme E C, sa fille, ont formé un recours contentieux contre cette décision, dont cette dernière s'est désistée à raison du décès de sa mère survenu le 16 mars 2018. Par courrier du 18 décembre 2018, reçu le 24 décembre 2018, et demeuré sans réponse, Mme C a formé une réclamation indemnitaire préalable auprès du ministre de l'intérieur. Mme C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 10 000 euros en raison du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus de visa opposé à sa mère.
2. En premier lieu, pour contester le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, la requérante fait valoir que sa mère était propriétaire de sa maison et d'une plantation de caféiers au Cameroun. Lors de son recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, Mme (A) a justifié de la propriété de ces terres au Cameroun. En revanche, si la requérante soutient que des membres de sa famille, et notamment plusieurs des enfants de B (A) résident au Cameroun, elle n'a produit aucun élément pour en justifier. Dans ces conditions, alors qu'à la date de la décision litigieuse, la mère de la requérante était âgée de 81 ans, était veuve, et avait trois de ses filles et plusieurs de ses petits enfants qui résidaient en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ( ) ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme (A), fille de Mme (A) est décédée le 12 septembre 2016, des suites d'une grave maladie diagnostiquée en 2013. Mme (A) a, en 2013, sollicité un visa de court séjour pour rendre visite à sa fille malade, lequel lui a été refusé. Toutefois, il est constant qu'elle n'a formé aucun recours contre cette décision ni effectué aucune démarche pendant trois pour venir rendre visite à sa fille malade. Dans ces conditions, il n'est pas justifié que la décision litigieuse ait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme (A).
5. Par suite, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'illégalité de la décision de refus de visa opposé à Mme (A) , Mme C, sa fille, n'est pas fondée à engager la responsabilité de l'Etat à raison de ce refus.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au ministre de l'intérieur et à Me Régent.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Tiger-Winterhalter, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022.
La rapporteure,
C. D
La présidente,
N. TIGER-WINTERHALTERLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1906459