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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 1906914 · 17 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 17 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date17 octobre 2022
Numéro1906914
Formation2ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 18 octobre 2019, et des mémoires enregistrés les 30 octobre 2019, 7 décembre 2020 et 20 avril 2021, le préfet de la Haute-Savoie, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Moye a délivré un permis de construire à M. A.

Il soutient que :

- le permis n'entre pas dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme ;

- l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme a été méconnu ;

- l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme a été méconnu ;

- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prononçant pas un sursis à exécution.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2020, la commune de Moye, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2021, M. A, représenté par Me Philippe, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jourdan, présidente,

- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,

- et les observations de Me Philippe pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 24 mai 2019, le maire de la commune de Moye a délivré un permis de construire à M. A. Le permis a pour objet la construction la construction d'une maison individuelle, d'une surface de plancher de 133 m². Le 23 juillet 2019, le préfet de la Haute-Savoie a demandé au maire de la commune de procéder au retrait de ce permis en en raison de son illégalité, ce qu'il a refusé par courrier daté du 9 septembre 2019. Par ordonnance du juge des référés en date du 12 novembre 2019, l'exécution du projet a été suspendue. Par le présent déféré, le préfet de la Haute-Savoie demande l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.122-5 du code de l'urbanisme :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ".

4. Si le pétitionnaire fait valoir que les dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables, dès lors qu'une précédente construction existait sur la parcelle et a été démolie en 2013, il n'établit pas que les caractéristiques du nouveau projet sont telles que le projet constitue une reconstruction à l'identique, alors que le préfet fait valoir que le volume de la nouvelle construction ne présente pas les mêmes caractéristiques. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme sont applicables.

5. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Moye est constitué de nombreux hameaux de faible densité. Le projet litigieux fait suite à la démolition d'une précédente construction en 2013 et est situé à proximité immédiate de deux autres maisons. Une troisième habitation est implantée à plusieurs dizaines de mètres de l'autre côté du chemin, l'ensemble étant situé au lieu-dit " Chantemerle ". Compte tenu de leur faible nombre, de leur implantation dans un secteur ayant par ailleurs conservé un caractère naturel, ces constructions, quand bien même sont desservies par une même route et des réseaux, ne constituent ni un hameau, ni un groupe de constructions pouvant être perçues comme appartenant à un même ensemble. Dans ces conditions l'arrêté en litige, qui permet une urbanisation sans continuité avec un groupe de constructions existantes, méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2019 du maire de la commune de Moye délivrant un permis de construire à M. A.

6. Par application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens soulevés par le préfet ne sont pas susceptibles, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision attaquée.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Moye demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 24 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Moye a délivré un permis de construire à M. A est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Moye tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Savoie, à M. A et à la commune de Moye.

Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire d'Annecy.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Jourdan, présidente rapporteure,

Mme Barriol, première conseillère,

Mme Beauverger, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.

La présidente-rapporteure,

D. Jourdan

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

E. Barriol

La greffière,

C. Jasserand

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1906914