Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2019, Mme B A, représentée par Me Morabito, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande du 17 juillet 2018 ;
2°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le ministre de la cohésion des territoires sur sa demande du 12 mai 2019 ;
3°) de condamner l'Etat pour carence fautive dans l'exercice de sa mission de contrôle de l'application de la convention conclue le 11 septembre 2014 entre l'Etat, la société " foncière habitat et humanisme " et l'association " habitat et humanisme Provence " ;
4°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de résilier la convention du 11 septembre 2014 ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de saisir l'agence nationale de contrôle du logement social ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- compte tenu des fautes de gestion de l'association " habitat et humanisme Provence ", l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de résilier la convention tripartite conclue avec l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire le 11 septembre 2014 et portant sur les résidences sociales ;
- ses préjudices sont importants.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les contestations de la requérante concernant les modalités d'application de la convention tripartite conclue le 11 septembre 2014 relèvent du juge judiciaire ;
- les courriers de la requérante ne constituaient pas des demandes susceptibles de faire naître une décision implicite de rejet et les conclusions à fin d'annulation de la requête sont tardives ;
- la requête n'est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2021, l'association " habitat et humanisme Provence " conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la contestation des modalités d'application de la convention d'occupation du logement relève du juge judiciaire ;
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle tend en réalité à faire échec à la résiliation du contrat d'occupation de l'appartement par Mme A ;
- la requête n'est pas fondée.
Par un mémoire enregistré le 24 août 2022, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 24 août 2022, Mme A déclare se désister de la requête n° 1906995. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'association " habitat et humanisme Provence " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association " habitat et humanisme Provence " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l'association " habitat et humanisme Provence ", à la société foncière habitat et humanisme et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Boidé, premier conseiller,
Mme Niquet, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A. C
Le président,
Signé
J-M. LasoLe greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,