Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2019, M. B A D demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses trois enfants.
Il soutient que :
- il a une situation stable dès lors qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée ;
- il peut subvenir aux besoins de sa famille et dispose d'un logement suffisant pour accueillir sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien né le 5 mars 1977, s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses trois enfants.
2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " () Peut être exclu du regroupement familial : () 2. Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () ".
3. Pour rejeter la demande de regroupement familial dont il était saisi, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que cette demande ne satisfaisait pas aux conditions du regroupement familial au motif qu'en application des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien le regroupement familial doit être autorisé préalablement à l'arrivée en France de la famille du ressortissant algérien résidant régulièrement en France. En se bornant à soutenir qu'il a une situation stable dès lors qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il peut subvenir aux besoins de sa famille et dispose d'un logement suffisant pour accueillir sa famille, M. A D ne conteste pas utilement la décision attaquée fondée sur l'application de l'article 4 de l'accord franco-algérien.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A D ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Marowski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
Le rapporteur,
E. C
La présidente,
C. LOIRAT La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière