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Tribunal Administratif de MELUN

n° 1908060 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de MELUN, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de MELUN
Date30 juin 2022
Numéro1908060
Formation6ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 septembre 2019, le 19 septembre 2019, le 25 novembre 2019 et le 2 février 2021, Mme B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de renouveler son contrat ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui rembourser les heures effectuées et non payées (heures supplémentaires et indemnités de vacances) ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait des fautes commises à son endroit ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme en remboursement des frais de procédure.

Mme C doit être regardée comme soutenant que :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de la légalité externe :

- elle n'a pas bénéficié d'entretien professionnel, conduit par son supérieur hiérarchique direct comme le prévoient les dispositions de l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986, alors qu'un dossier d'évaluation avait été établi par la principale du collège Victor Hugo et transmis à la division des personnels enseignants du rectorat, ainsi qu'à la division de l'accompagnement médical, social et professionnel ; elle n'en a pas pris connaissance, que ce soit au titre des objectifs assignés qu'au titre des résultats obtenus ; aucune évaluation objective sur sa manière de servir n'a été réalisée en 2019 ; la convocation à la division de l'accompagnement médical, social et professionnel le 9 mai 2019, suite au rapport diffamatoire du 17 avril 2019 n'avait pas pour objet de l'évaluer ; de même l'entretien du 18 avril 2019 n'était pas une évaluation ;

- aucune commission administrative paritaire ne s'est préalablement prononcée sur sa situation ;

S'agissant de la légalité interne :

- l'administration du rectorat a fait preuve de partialité ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ainsi, elle ne s'est pas opposée aux changements dans son emploi du temps, à l'exception des empiètements du projet " le procès reconstitué ", même si son avis ne lui était pas demandé ; elle n'a pu honorer que le premier rendez-vous chez le médecin de prévention puisque ces rendez-vous ont été fixés pendant ses créneaux de cours ; elle a précisé à l'assistante du médecin de prévention qu'après mûre réflexion la voie médicale n'était pas la bonne orientation pour régler sa problématique et a demandé l'annulation de la saisine de la médecine de prévention afin de ne pas susciter de nouveaux rendez-vous ; elle a été convoquée trois fois de suite dans le bureau de la principale du collège Victor Hugo pour mettre à sa connaissance un rapport qu'elle devait signer sans en prendre copie ; elle a refusé de signer le rapport et a envoyé un message électronique aux parents d'élèves ; ce rapport est diffamatoire ; en outre, le rapport versé à l'instance n'est pas celui qu'elle a lu ; des extraits ont été retirés et des parties ont été ajoutées ; le rapport dénommé " avenant " ne lui a jamais été communiqué ; le message transmis aux parents d'élèves du collège Victor Hugo concernant l'articulation du projet de classe " le procès reconstitué " et les enseignements de mathématiques a été dramatisé ; son prédécesseur n'a pas eu à subir ce genre d'empiètement et ce projet a été créé postérieurement à son affectation dans l'établissement ; elle n'a d'ailleurs transmis aucun message électronique aux enfants ; elle découvre avec le mémoire en défense le message adressé par son chef d'établissement à l'inspectrice d'académie, responsable de circonscription pédagogique ;

- elle revêt un caractère discriminatoire et de harcèlement moral ; elle a été victime d'un acharnement des chefs de la division des personnels enseignants et de la division de l'accompagnement médical, social et professionnel ; la saisine du médecin de prévention est injustifiée ; les rendez-vous médicaux ont été fixés pendant ses créneaux de cours, l'empêchant d'honorer ses rendez-vous ; elle a demandé l'annulation de la saisine de la médecine de prévention afin de ne pas susciter de nouveaux rendez-vous inutiles ; la gestion de sa carrière et ses droits à rémunération a été aléatoire et souvent erronée ; enfin, la grande interruption de cinq mois, ou quatre si on retire les vacances scolaires, de 2018 est due à la volonté de freiner sa progression ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

- ces dernières années la ventilation des heures supplémentaires était inappropriée ; la quotité de travail pris en compte l'a été sur la base de 16,5 heures par semaine alors qu'elle travaillait 17 heures par semaine ; le décompte qui lui est opposé est erroné et basé sur des textes dont les références n'ont pas été données ; elle a droit au paiement des heures supplémentaires qu'elle a effectuées, mais malgré les recours gracieux qu'elle a formés en ce sens en 2017 et 2018, et de multiples messages électroniques de relance, elle n'a perçu aucune somme ;

- la gestion de ses contrats d'engagement de professeure contractuelle a été aléatoire, tantôt ils s'achevaient le 31 août de l'année, tantôt ils s'arrêtaient au début des vacances scolaires en juillet ; elle a droit au paiement d'indemnités pendant ces périodes de vacances entre deux contrats ; elles auraient dû être versées durant le mois de juillet 2019, alors qu'elle n'a perçu qu'un paiement du 1er juillet 2019 au 6 juillet 2019 ; la somme qu'elle a perçue en novembre 2019 ne correspond qu'à un mois de traitement net alors que cela devrait être un traitement brut ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :

- sa requête est recevable car sa demande est chiffrée ;

- les fautes commises à son endroit sont constituées par les accusations diffamatoires portées à son encontre ainsi que le harcèlement et la discrimination dont elle fait l'objet de la part de plusieurs acteurs de l'éducation nationale, la non-assistance de l'inspection du travail malgré ses saisines et le manque d'impartialité et d'objectivité des services du rectorat de Créteil à son égard ; ainsi, avant son affectation, elle a été publiquement humiliée devant l'ensemble du corps enseignant lors d'une réunion de fin d'année (juin 2018) présidée par la principale du collège " La Grange du Bois " à Savigny-le-Temple ; à cette occasion sa vie privée fut mise en cause ; elle était diffamée par ses collègues devant ses élèves ainsi que dans de multiples occasions ; rien ne justifiait à la rentrée 2018, elle attende cinq mois son affectation, compte tenu des besoins de l'académie en professeur de mathématiques, si ce n'est une volonté de lui nuire ; si elle a à cette époque décliné la proposition de réemploi au collège " La Grange du Bois ", en dépit de l'avis défavorable du chef d'établissement, c'est à cause des agissements de certains membres de la communauté éducative qu'elle a dénoncés à l'inspection du travail et le décompte erroné de ses heures supplémentaires ; elle a saisi l'inspection du travail au sujet de la situation qu'elle a vécue au collège " La Grange du Bois " de Savigny-le-Temple qui semblait se répéter au collège Victor Hugo de Cachan ; aucune suite n'a été donnée à sa saisine ; elle a toujours été un élément respectueux vis-à-vis de ses collègues, et c'est sa hiérarchie et le professeur d'histoire du collège Victor Hugo qui se sont montrés virulents ; si elle a fait savoir qu'elle ne participerait pas aux conseils de classe, c'est uniquement en réponse à un message électronique de la principale du collège qui souhaitait connaître les absences ; elle venait de commencer son remplacement, et ne connaissait pas suffisamment les élèves pour participer utilement aux travaux de ce conseil ; il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas accepté d'encadrer les heures de " Devoirs faits " car elles ne sont pas obligatoires ; par ailleurs, elle n'a pas à demander une autorisation préalable pour participer aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ; l'établissement a été alerté à temps de son absence et elle lui a fourni les justificatifs nécessaires ; enfin, la décision de non renouvellement de son contrat constitue elle-même une mesure de discrimination et de harcèlement moral ;

- son préjudice moral est constitué par l'affectation de sa vie quotidienne par cette situation, ainsi que par la mise en péril de sa réussite aux concours et de son avancement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2019, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

- aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

- ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires ne " sont pas restées sans réponse à ce jour ", dès lors qu'il a été procédé à la régularisation de ses heures supplémentaires au cours de l'année scolaire 2016-2017 suite à un échange de courriers électroniques en novembre 2018 portant sur les services effectués du 19 septembre 2016 au 31 août 2017 ; concernant l'année scolaire 2017-2018, l'intéressée devait se rapprocher de son établissement d'affectation pour que sa demande soit traitée ;

- ses demandes tendant au paiement d'indemnités de vacances sont sans objet, car en application des dispositions de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986, une telle indemnité calculée au prorata des services accomplis sera versée à l'intéressée au mois de novembre 2019 ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :

- à titre principal, les conclusions à fin d'indemnisation au titre de la réparation du préjudice moral sont irrecevables car la requérante n'expose pas de demande chiffrée correspondant aux préjudices qu'elle estime avoir subis ;

- à titre subsidiaire, il ne saurait être retenu de faute de l'administration à l'égard de la requérante.

Par une ordonnance du 30 juin 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juillet 2020 à midi.

Un mémoire a été produit par Mme C le 2 février 2021 et n'a pas été communiqué au défendeur.

Par une lettre du 13 avril 2022, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le présent jugement était susceptible de reposer sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'administration de lui rembourser les heures effectuées et non payées (heures supplémentaires et indemnités de vacances) sont irrecevables compte tenu de ce qu'il n'appartient pas au tribunal administratif de prononcer des injonctions à titre principal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public.

Une note en délibéré a été produite par Mme C le 24 avril 2022 et n'a pas été communiquée au défendeur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C a été recrutée en qualité de professeure contractuelle en mathématiques le 11 septembre 2013 par un contrat à durée déterminée, renouvelé plusieurs fois, et a exercé ses fonctions dans plusieurs établissements de l'académie de Créteil jusqu'au 31 août 2018. Elle a dernièrement exercé ses fonctions au collège Victor Hugo à Cachan du 4 février 2019 au 6 juillet 2019. Par une décision du 12 juillet 2019, le recteur de l'académie de Créteil l'a informée du non renouvellement de son contrat à compter du 1er septembre 2019. Mme C a formé le 25 juillet 2019 un recours gracieux contre cette décision. Le silence conservé pendant un délai de deux mois à compter de la réception de ce recours a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2019, d'enjoindre à l'administration de lui rembourser les heures effectuées et non payées (heures supplémentaires et indemnités de vacances) et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait des fautes commises à son endroit.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

3. En dehors de l'hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le juge ordonne à l'administration de lui verser les indemnités de travaux supplémentaires correspondant à des services qu'elle aurait accompli au-delà de son obligation de service au titre des années scolaires 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 ainsi que ses indemnités de vacances pour ces mêmes périodes, qui constituent des injonctions qui ne se rattachent pas à la décision dont la requérante demande l'annulation et sont donc présentées à titre principal, ne sont pas recevables.

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : " I. - Les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à un an bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été recrutée en qualité de professeure de mathématiques au collège Victor Hugo à Cachan du 4 février 2019 au 31 août 2019, soit pour une durée inférieure à un an et qu'à ce titre, l'administration n'était pas tenue de la faire bénéficier d'un entretien professionnel. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions précitées que l'employeur serait tenu de procéder à un entretien ou à une évaluation de l'agent préalablement à la décision de non renouvellement de son contrat. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucun texte législatif ou réglementaire, et notamment d'aucune disposition du décret du 17 janvier 1986, ni d'aucun principe général du droit que les décisions de non renouvellement des agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat doivent être précédées d'une consultation de la commission administrative paritaire du corps auquel ces agents seraient assimilés. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de consultation préalable de la commission administrative paritaire des professeurs certifiés ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service ou de la manière de servir de l'agent. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle l'administration refuse de renouveler le contrat à durée déterminée d'un agent contractuel.

8. Il ressort du mémoire en défense produit le 18 novembre 2019 par le recteur de l'académie de Créteil que, pour refuser de renouveler le contrat à durée déterminée de

Mme C, l'autorité académique s'est fondée sur son refus d'accepter tout ajustement de son emploi du temps pour permettre la mise en place du projet de classe de 4ème E intitulé " Le procès reconstitué " engagée depuis le mois d'octobre 2018, sur la diffusion par l'intéressée via le progiciel " Pronote " d'un message destiné aux parents d'élève sans l'accord de sa hiérarchie, leur indiquant que les trois heures de cours de mathématiques étaient annulées sans remplacement et critiquant le fonctionnement de l'équipe pédagogique en concluant qu'il porte atteinte à la progression des élèves en mathématiques ainsi qu'à l'achèvement du programme, sur son refus de participer aux conseils de classe de deuxième trimestre de l'année scolaire 2018-2019 et au dispositif " Devoirs faits " qui était assuré par le professeur qu'elle remplace, ainsi que sur les tensions relationnelles qu'elle entretient avec son administration, notamment en ne l'informant pas de ses absences pour participer aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et en refusant de se rendre aux convocations du médecin de prévention.

9. Premièrement, il ressort du premier rapport de la principale du collège Victor Hugo à Cachan sur la manière de servir de Mme C en date 17 avril 2019, et n'est pas contesté, que cette dernière a refusé un aménagement d'horaire de trois heures, résultant de l'empiétement du projet de classe " Le procès reconstitué " piloté par un professeur d'histoire à raison d'une heure sur l'enseignement de mathématiques les 12 mars, 2 avril, 15 avril, 7 mai et 14 mai 2019, au motif qu'il ne s'agissait pas d'un enseignement dont elle était en charge, et qu'en dépit de la recherche par la principale adjointe du collège d'un aménagement plus consensuel des horaires de cours, notamment lors des réunions conduites les 8 et 12 avril 2019, Mme C est demeurée inflexible sur sa position.

10. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier, et notamment du message électronique litigieux, que Mme C a informé directement le 14 avril 2019 les parents des élèves de la 4ème E, sans l'accord de sa hiérarchie, via l'application " Pronote " de ce qu'elle n'assurerait pas les heures d'enseignement qui avaient été planifiées les 16 avril, 7 mai, et 15 mai 2019 en remplacement des heures perdues les 15 avril, 7 mai et 14 mai 2019, et que ces trois heures devraient être considérées comme faites et non rattrapables. Elle y mentionnait également que cette situation était imputable au professeur d'histoire chargé du projet, ainsi qu'à la direction de l'établissement, leur reprochant une entrave à la progression des élèves sur le programme de mathématiques et à son achèvement avant la fin de l'année scolaire.

11. Troisièmement, il ressort également des pièces du dossier que Mme C a refusé de participer aux conseils de classe du deuxième trimestre. Les circonstances alléguées que les horaires de ces conseils auraient été inadaptés au regard de son trajet domicile - travail et qu'elle avait peu de recul sur l'activité des élèves dans la mesure où elle était arrivée en cours d'année ne sauraient l'affranchir d'une présence au conseil des classes. En outre, il ressort de l'attestation établie le 17 juin 2019 par le docteur D, médecin des personnels, qu'en dépit de trois convocations au service de médecine de prévention, Mme C a refusé de se présenter, sans que cette dernière, qui n'établit pas que les heures de convocation étaient incompatibles avec ses heures de cours ou qu'elle en aurait demandé en vain la modification, puisse utilement justifier de ses absences par le fait qu'elle estime ne pas en voir l'utilité. Enfin, il ressort des messages électroniques versés au débat par le recteur que Mme C n'a informé la direction de son établissement de son absence pour participer aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré les 1er et 2 avril 2019 que le jour même de la première épreuve, empêchant sa direction de lui désigner en temps utile un remplacement.

12. Quatrièmement, il ressort des pièces du dossier que la principale du collège Victor Hugo à Cachan a émis le 28 mai 2019 un avis défavorable au renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme C. Si la requérante conteste le bien-fondé de cet avis, ainsi que de celui du proviseur de Mitry-Mory, il est constant qu'elle a fait l'objet depuis le début de son parcours professionnel en qualité de professeure de mathématiques sous contrat de plusieurs avis défavorables quant au renouvellement de son engagement, en raison notamment des tensions relationnelles qu'elle générait au sein des équipes pédagogiques. Il ressort en particulier du second rapport établi le 18 avril 2019 par la principale du collège Victor Hugo de Cachan qu'en dépit des efforts réalisés par la direction de l'établissement et du bon vouloir du professeur d'histoire en charge du projet de classe, Mme C a montré son indifférence aux conséquences humaines du message qu'elle a émis le 14 avril 2019 à destination des familles des élèves mettant en cause son collègue pour l'absence d'achèvement du programme de mathématiques, et qu'en dépit de deux entretiens destinés à lui faire comprendre les conséquences de ses écrits, elle a maintenu sa position sans faire évoluer la discussion.

13. Il résulte de ce qui a été dit des points 8 à 12 du présent jugement que l'ensemble des motifs opposés par le recteur de l'académie de Créteil pour refuser le renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme C, qui sont matériellement exacts et tirés de sa manière de servir, ne sont pas étrangers à l'intérêt du service. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le recteur de l'académie de Créteil a pu décider, eu égard à la manière de servir de Mme C et à l'intérêt du service de l'éducation nationale, de ne pas renouveler son contrat d'engagement en qualité de professeure de mathématiques.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ".

15. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

16. Premièrement, Mme C a refusé de déférer aux convocations de son administration devant le médecin de prévention les 12 mars 2019, 15 avril 2019 et 19 juin 2019 au prétexte que de telles convocations n'étaient pas le fait de sa demande, ni ne procédaient d'une campagne de santé publique, et qu'elles ne répondaient pas à sa problématique qui est purement administrative. Toutefois, les motifs qu'oppose Mme C ne l'exonéraient pas de son obligation de déférer à une convocation par le recteur devant le médecin de prévention, sauf empêchement légitime ou en raison d'une illégalité manifeste de nature à compromettre gravement un intérêt public. Par ailleurs, si Mme C prétend qu'elle a fait l'objet, lors de la réunion de fin d'année en juin 2018 d'un " lynchage moral " par la principale du collège " La Grange du Bois " à Savigny-le-Temple qui aurait instrumentalisé un professeur d'anglais " qui jouait le rôle de mentaliste ou médium ce jour-là et qui s'est permis sans mon consentement de dévoiler ce que je pense et parfois de mentir sur ce que je pense ", elle n'établit pas ces agissements. En outre, il ressort du message électronique en date du 15 avril 2019 que l'inspectrice académique, inspectrice pédagogique régionale de mathématiques, a saisi la cheffe du service " ressources humaines " de la division de l'accompagnement médical, social et professionnel du rectorat de Créteil d'un signalement relatif au comportement préoccupant de Mme C qui a refusé catégoriquement les propositions d'ajustement ponctuel de son emploi du temps, se plaint d'une expérience négative et traumatique dans son précédent établissement et met en cause sur la messagerie " Pronote " accessible aux parents d'élèves le professeur d'histoire dans l'empiètement de ses heures d'enseignement et l'impossibilité qui sera la sienne de faire avancer les élèves et terminer son programme, en balayant toute contre argumentation objective. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que Mme C manifestait un sentiment de persécution qu'elle imputait à sa précédente affectation au collège " La grange du Bois " à Savigny-le-Temple et qu'elle adoptait dans sa nouvelle affectation un comportement rigide et hostile à sa hiérarchie et à ses collègues au préjudice du bon fonctionnement du service et de la réalisation du programme scolaire. Dans ces conditions, les convocations par la division de l'accompagnement médical, social et professionnel de l'intéressée devant le médecin de prévention tout comme le fait que l'inspection du travail n'aurait donné aucune suite à sa saisine ne constituent pas, en l'espèce, une forme de harcèlement moral.

17. Deuxièmement, il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de la réunion du 18 avril 2019, que la principale et la principale adjointe du collège Victor Hugo à Cachan, ainsi que le professeur d'histoire en charge du projet de classe de 4ème E auraient adopté une attitude virulente et irrespectueuse à l'égard de Mme C. Enfin, si Mme C reproche à l'administration de l'éducation nationale d'avoir interrompu son parcours professionnel pendant plus de quatre mois de septembre 2018 à janvier 2019, il est constant que cette administration lui avait proposé le 25 juin 2018 un renouvellement de contrat pour l'année scolaire 2018-2019 que la requérante a formellement refusé de signer et que c'est pour cette raison qu'elle été placée sur la liste des personnels non prioritaires pour une affectation lors de l'année scolaire 2018-2019.

18. Troisièmement, la circonstance que la requérante venait de commencer son remplacement et ne connaissait pas beaucoup les élèves ne saurait l'exonérer de participer aux travaux du conseil de classe. Ensuite, si l'encadrement des heures de " Devoirs faits " n'est pas obligatoire, il n'en reste pas moins que c'est une activité pour laquelle le volontariat des professeurs est vivement souhaité. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui reprochant de n'avoir pas accepté de participer à ces activités, la direction de l'établissement aurait commis un agissement relevant du harcèlement. Par ailleurs, à supposer même que Mme C se soit vue opposer un calcul erroné de son indemnité compensatrice d'heures supplémentaires en se basant sur une quotité de travail inexacte et que son administration lui aurait versé un mois de traitement net et non un mois de traitement brut en novembre 2019, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et à supposer même que les erreurs de liquidation des primes dont elle se prévaut soient établies, constitueraient un agissement relevant du harcèlement. Enfin, si Mme C soutient que la décision litigieuse " est survenue injustement pour freiner sa progression, sa promotion ainsi que son épanouissement. ", il résulte de ce qui a été dit du point 8 au point 16 du présent jugement que le non renouvellement de son contrat était justifié par l'intérêt du service.

19. Il résulte de ce qui a été dit du point 16 au point 18 du présent jugement que le moyen tiré de ce que la décision en litige lui refusant le renouvellement de son contrat à durée déterminée serait l'aboutissement d'un processus de harcèlement moral doit être écarté.

20. En cinquième lieu, si Mme C allègue qu'elle aurait fait l'objet d'un processus discriminatoire tout au long de son parcours professionnel dont le non renouvellement de contrat serait l'aboutissement, elle n'apporte aucune précision quant au critère de la discrimination qu'elle invoque. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit du point 16 au point 18 du présent jugement que l'ensemble des agissements reprochés à l'administration ne manifestent pas, pour les mêmes raisons que sus-énoncées, une volonté discriminatoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige refusant à la requérante le renouvellement de son contrat à durée déterminée serait l'aboutissement d'un processus de discrimination doit être écarté.

21. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de renouveler son contrat à durée déterminée, le recteur de l'académie de Créteil aurait manifesté l'intention de la sanctionner. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige constituerait une sanction déguisée et serait, de ce fait, également entachée d'un détournement de pouvoir, doivent être écartés.

22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 juillet 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de renouveler son contrat.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :

23. En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui a été dit plus haut que la décision du 12 juillet 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de renouveler son contrat serait entachée d'illégalité.

24. En second lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 19 et 20 du présent jugement, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C aurait fait l'objet d'un harcèlement moral, ni d'une forme de discrimination. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait été humiliée par son administration ni qu'elle aurait été diffamée par ses collègues. Enfin, elle n'établit pas que ses droits pécuniaires auraient été mésestimés dans le cadre du décompte de l'indemnité compensatrice de vacances scolaires et de l'indemnité pour travaux supplémentaires. Par suite, la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de l'administration. Et à supposer même que ses droits pécuniaires auraient été, comme elle le prétend, mésestimés, la requérante n'établit qu'elle aurait subi de ce fait un préjudice moral particulier.

25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme C ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne les frais d'instance :

26. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au recteur de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Bruno-Salel, présidente,

M. Delmas, premier conseiller,

M. Lacote, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le rapporteur,

S. A

La présidente,

C. BRUNO-SALEL

La greffière,

S. SCHILDER

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,