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Tribunal Administratif de Nantes

n° 1908371 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date30 septembre 2022
Numéro1908371
Formation4ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2019 et le 2 juin 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 26 novembre 2018 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Elle soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C a présenté auprès du préfet du Val-de-Marne une demande de naturalisation qui a été ajournée à deux ans par une décision du 26 novembre 2018. Mme C a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur. Par une décision du 15 juillet 2019, qui s'est substituée à celle du préfet du Val-de-Marne du 26 novembre 2018, le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme C. Par la présente requête Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 15 juillet 2019 du ministre de l'intérieur.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée, le ministre de l'intérieur a relevé que Mme C a fait l'objet d'une procédure pour vol à l'étalage le 5 avril 2016 à Toulouse ayant donné lieu à un rappel à la loi.

4. Mme C, qui exprime son regret et justifie ce vol à l'étalage en précisant qu'elle était alors confrontée à une situation de détresse sociale et familiale l'ayant poussée à quitter le domicile familial, ne conteste toutefois pas la matérialité des faits relevés par le ministre de l'intérieur. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de Mme C.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Livenais, président,

Mme Rosemberg, première conseillère,

M. Huin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.

Le rapporteur,

F. A

Le président,

Y. LIVENAIS

Le greffier,

E. LE LUDEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,