Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, Mme A D, représentée par Me Rocher-Thomas, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Sciez à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sciez une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n'est pas tardive, dès lors que la commune de Sciez ne lui a pas délivré d'accusé de réception de sa demande comportant la mention des voies et délais de recours ;
- l'illégalité de l'arrêté du 4 août 2010 délivrant un permis de construire à M. C constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Sciez ;
- le permis de construire modificatif du 24 juillet 2012 délivré à M. C est illégal et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Sciez ;
- la décision de non-opposition à la déclaration d'achèvement du chantier du 31 janvier 2012 est illégale et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Sciez ;
- se trouvant à proximité de la construction illégale, elle subit un préjudice à hauteur de 100 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2020, la commune de Sciez, représentée par Me Drache, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Sciez fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juin 2021 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 août 2010, le maire de la commune de Sciez a délivré un permis de construire une maison d'habitation à M. B C. Cet arrêté a été annulé, à la demande de Mme A D, par un jugement n° 1005454 du tribunal administratif de Grenoble du 11 juillet 2013. Ce jugement a été confirmé par l'arrêt n°s 13LY02435 et 13LY02446 du 30 décembre 2014 de la cour administrative d'appel de Lyon. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt. Le Conseil d'Etat a refusé d'admettre ce pourvoi par décision n° 388344 du 23 septembre 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2015, Mme A D a présenté une demande préalable indemnitaire auprès de la commune de Sciez tendant à l'indemnisation du préjudice subi à hauteur de 100 000 euros du fait de l'édification de la maison d'habitation alors que le permis de construire avait été annulé. Cette demande a été rejetée implicitement par une décision du 15 mars 2015 du maire de la commune de Sciez. Par la présente requête, Mme D demande la condamnation de la commune de Sciez à réparer son préjudice à hauteur de 100 000 euros.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
S'agissant de l'arrêté du 4 août 2010 du maire de la commune de Sciez délivrant un permis de construire à M. C :
2. L'illégalité entachant l'arrêté du 4 août 2010 par lequel le maire de la commune de Sciez a délivré un permis de construire à M. C ainsi que l'ont jugé le tribunal administratif de Grenoble et la cour administrative d'appel de Lyon constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
3. Toutefois, une telle faute n'ouvre cependant droit à indemnité que dans la mesure où la victime justifie d'un dommage actuel direct et certain. En l'espèce, Mme D ne se prévaut d'aucun préjudice lié à l'illégalité de cet arrêté. Dès lors, la responsabilité de la commune de Sciez ne peut être engagée à ce titre.
S'agissant de l'arrêté du 24 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Sciez aurait délivré un permis de construire modificatif à M. C et de la décision de non-opposition qu'aurait délivrée le maire de la commune de Sciez à la déclaration d'achèvement du chantier du 31 janvier 2012 :
4. Mme D se borne à soutenir que l'arrêté du 24 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Sciez aurait délivré un permis de construire modificatif à M. C et de la décision de non-opposition qu'aurait délivrée le maire de la commune de Sciez à la déclaration d'achèvement du chantier du 31 janvier 2012 seraient illégaux. Toutefois, ce faisant Mme D n'explique pas les raisons pour lesquelles cet arrêté et cette décision seraient illégaux. Dès lors, la responsabilité de la commune de Sciez ne peut être engagée à ce titre.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Sciez, que les conclusions aux fins d'indemnisation doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sciez, qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme que demande la commune de Sciez au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sciez présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la commune de Sciez.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
La rapporteure,
P. E
La présidente,
D. JOURDAN La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.