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Tribunal Administratif de Lille

n° 1910032 · 28 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 28 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date28 juillet 2022
Numéro1910032
Formation5ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2019, la SCI Recueil 2007, représentée par Me Deschryver, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Villeneuve d'Ascq s'est opposé à la déclaration préalable DP590091900144 ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Villeneuve d'Ascq de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable sollicitée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, d'enjoindre au maire de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve d'Ascq une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.424-3 du code de l'urbanisme ;

- les visas de la décision attaquée sont incomplets ;

- le maire de la commune de Villeneuve d'Ascq a méconnu les dispositions du 9) du G° du I° de l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable aux zones naturelles ;

- le maire de la commune de Villeneuve d'Ascq a méconnu la décision du tribunal de grande instance de Lille en date du 5 juin 2018.

La requête a été communiquée à la commune de Villeneuve d'Ascq qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, la SCI Recueil 2007 déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de M. Babski, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire en désistement enregistré le 14 juin 2022, la SCI Recueil 2007 déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI Recueil 2007.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Recueil 2007 et à la commune de Villeneuve d'Ascq.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Chevaldonnet, président,

- Mme Allart, première conseillère,

- Mme Leclère, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022.

La rapporteure,

Signé

M. LECLERE

Le président

Signé

B. CHEVALDONNET

La greffière,

Signé

J. DEREGNIEAUX

La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière