Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2019, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'imposition d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015.
Elle soutient avoir commis plusieurs erreurs dans la déclaration de ses revenus issus de locations meublées au titre de l'année 2015, et qu'il lui était permis, d'après les informations fournies par le centre des impôts en 2019, de modifier sa déclaration n° 2042.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la réclamation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui exerce une activité de location meublée, a été assujettie, conformément à ses déclarations, à une cotisation d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l'année 2015. Le 24 septembre 2019, elle a souhaité modifier sa déclaration. A la suite du rejet de sa réclamation le 26 septembre 2019, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'imposition d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015.
2. En se limitant à soutenir, sans produire aucune pièce, qu'elle a commis plusieurs erreurs sur sa déclaration de revenus de l'année 2015, en mentionnant notamment l'existence d'un bénéfice alors qu'il s'agissait d'un déficit, lié à la location de son bien meublé, Mme A, qui n'établit pas qu'elle aurait été induite en erreur par l'administration, n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause sa première déclaration. En l'absence de tout élément et de toute pièce, Mme A n'est pas fondée à demander la réduction de la cotisation d'imposition d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Vincent, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
M. C
La présidente,
A. VINCENT
Le greffier,
G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°1910521