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Tribunal Administratif de Nantes

n° 1911543 · 8 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 8 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date8 septembre 2022
Numéro1911543
FormationMagistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2019, M. A B, représenté par

Me Nicolas Calderero, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2019 par laquelle le préfet de la Sarthe a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de lui restituer ce permis de conduire dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 450 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la compétence du signataire n'est pas établie ;

- la procédure contradictoire n'a pas été mise en œuvre et aucune situation d'urgence ou de risque grave pour l'intéressé ou les tiers ne permettait de déroger à cette obligation procédurale ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2019, le préfet de la Sarthe demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B.

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire ne peut être utilement invoqué ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er septembre 2022 à partir de 10h45.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 26 septembre 2019 pris au nom du préfet de la Sarthe, le permis de conduire de M. A B a été suspendu pour une durée de 6 mois. M. B, par une requête enregistrée le 22 octobre 2019, demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

D. C La greffière,

V. MALINGRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE