Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2019,Mme D B, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 août 2019 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il ne lui a pas délivré de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ainsi que la décision du 30 septembre 2019 par laquelle ce même préfet a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à verser à Me Bourgeois une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;
- les décisions attaquées ont été prises en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée a été prise en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interprété au regard de la circulaire du
28 novembre 2012 ;
- la décision attaquée a été prise en violation du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
21 octobre 2020.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née le 21 février 1979, est entrée en France le
20 septembre 2009. Le 30 mars 2010 elle a déposé une demande d'asile et s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 janvier 2011. Par décision du 26 mars 2018, cet établissement a mis fin à a protection subsidiaire. Par décision du 14 février 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par ordonnance du juge des référés du 29 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu cette décision et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée. Par une décision du 28 août 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à l'intéressée un titre de séjour " salarié " sous réserve de son intégration par le travail. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ainsi que la décision du 30 septembre 2019 par laquelle ce même préfet a rejeté son recours gracieux.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 25 novembre 2019, Mme B s'est vue remettre une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 30 septembre 2019 au
29 septembre 2020, délivrée par le préfet de la Loire-Atlantique. Compte tenu des effets de ce titre de séjour, lesquels sont équivalents à celui sollicité par la requérante, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite lui refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, Me Bourgeois et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.
Le rapporteur,
P-E. A
La présidente,
C. LOIRAT
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,