Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2019, M. A C, représenté par
Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation sur ses ressources ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'il a réservé une suite favorable à la demande de regroupement familial de l'intéressé au profit de son épouse et que celle-ci a été mise en possession d'une carte de résident valable jusqu'au 7 janvier 2031.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 4 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 3 janvier 1989, réside en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 9 novembre 2025. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à l'intéressé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et a délivré à celle-ci une carte de résident valable jusqu'au 7 janvier 2031. Par suite, les conclusions présentées par de M. C tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et sur celles tendant au prononcé d'injonctions.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Leudet et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Marowski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
Le rapporteur,
E. B
La présidente,
C. LOIRAT La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière